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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Plafond de la sécurité social pour 2024
Le plafond de la sécurité sociale devrait être porté à 46 368 € en 2024.
Selon le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale (résultats 2022, prévisions 2023 et 2024), le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour l’année 2024 devrait être revalorisé à hauteur de 5,5 % et porté à 46 368 € en 2024 (contre 43 992 € pour 2023). Le plafond mensuel serait ainsi fixé à 3 864 €. Ces montants seront à confirmer par arrêté.
Précisions du rapport. Afin d’éviter des effets préjudiciables tant sur les droits des salariés que sur les finances publiques, l’article 15 de la loi 2020-1576 du 14-12-2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu, de manière pérenne, que le montant du plafond de la sécurité sociale (PSS) ne pouvait être inférieur à celui de l’année précédente.
L’évolution du PSS est fonction de celle du salaire moyen par tête (SMPT) de l’année précédente dans le secteur marchand non agricole. Concrètement, le plafond pour une année N est fixé par arrêté en fin d’année N-1 en prenant en compte la prévision d’évolution des salaires de l’année N-1, telle que prévue dans le dernier rapport économique, social et financier annexé au PLF, et l’ajustement qui résulte de la différence entre l’évolution définitive des salaires de l’année N-2 et la prévision retenue dans le cadre des lois financières précédentes. En cas de reconduction du PSS, la prochaine revalorisation tiendra compte des évolutions du SMPT dont il n’a pas été tenu compte en raison de la reconduction, afin d’en neutraliser ces effets. Le montant du plafond pour 2021 a ainsi été figé à son niveau de 2020, de même que le montant du plafond 2022.
En 2023, la méthode de calcul du plafond est la suivante : en partant de la dernière année ayant donné lieu à revalorisation du PASS, le PASS 2023 a été revalorisé à la fois du salaire prévisionnel 2022 (+5,5%), mais aussi de la croissance des salaires en 2020 et 2021. Pour 2023, le PASS a donc été fixé à 43 992 €, et le plafond mensuel à 3 666 €, soit une augmentation de 6,9 % par rapport au niveau de 2022.
À compter du 1-1-2024, le PASS serait revalorisé à hauteur de 5,5 % en reposant sur le salaire prévisionnel 2023 (5,3%) et un correctif de 0,2% au titre du SMPT 2022 retenu initialement dans le calcul de PASS 2023.
Source : https://www.securite-sociale.fr, Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, résultats 2022 – Prévisions 2023 et 2043, Septembre 2023, Synthèse p. 9 et 43.
© Lefebvre Dalloz
