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Convention réglementée non autorisée : faute de gestion même en l’absence de dissimulation
Lorsqu’il met en place un compte épargne-temps sans avoir obtenu l’autorisation du conseil de surveillance, le président du directoire d’une SA, qui est également salarié, voit sa responsabilité engagée à l’égard de la société, sans que cette dernière ait à établir qu’il a agi de façon dissimulée.
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Projet de loi de finances pour 2026 : les mesures en faveur des exploitants agricoles
Le projet de loi de finances pour 2026 contient une série de mesures visant notamment à proroger certains dispositifs, ainsi qu’à en sécuriser d’autres, ceci afin de prolonger l’engagement du Gouvernement en faveur du monde agricole.
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Substitution de base légale : un important revirement de jurisprudence
La Cour de cassation opère un important revirement de jurisprudence et décide, par un arrêt du 8-10-2025, que l'administration peut désormais demander au juge, à tout moment de l'instance, y compris pour la première fois en appel, de retenir un motif autre que celui indiqué dans la proposition de rectification sans en avoir avisé le contribuable par une nouvelle notification. Le juge pourra, après un débat contradictoire, retenir ce nouveau motif à la condition que la substitution proposée par l'administration ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi.
Pick-up : précisions sur l’exclusion du droit à déduction de la TVA
Au même titre que les véhicules particuliers acquis par une société, les véhicules à usage mixte, c-à-d. conçus à la fois pour transporter des personnes et des marchandises, sont exclus du droit à déduction de la TVA. L’administration a apporté de nouvelles précisions.

En application du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au Code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction de la TVA les véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf. Afin d’apprécier le caractère mixte de l’usage du véhicule, le critère déterminant réside dans l’usage pour lequel l’engin a été conçu et non dans son usage effectif.
Dans sa doctrine, actualisée le 2-7-2025, l’administration rappelle que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP et que les véhicules de catégorie N ne sont exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises (hors strapontins) ou des équipements identiques à ceux d’une autocaravane. Par dérogation, le seuil d’exclusion du droit à déduction reste fixé à deux rangées de places assises (hors strapontins) pour les « camions pick-up » de la catégorie N1.
Par ailleurs, l’administration apporte des précisions sur la notion de « strapontins » aux fins du décompte des rangs de places assises permettant de déterminer si un pick-up ou une camionnette est exclu du droit à déduction de la TVA. Ces derniers doivent s’entendre comme un siège destiné à un usage occasionnel en tant que siège d’appoint. Ils peuvent être relevés, repliés ou détachés avec ou sans l’intervention humaine, de sorte à laisser un espace libre correspondant lorsqu’il n’est pas utilisé, et peuvent reposer sur une banquette fixe.
Elle précise enfin que les « camions » hors route sont traités comme des pick-ups.
BOI-TVA-DED-30-30-20 du 2-7-2025
© Lefebvre Dalloz