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Retraite progressive à l’âge de 60 ans
L’Agirc-Arrco a mis à jour l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17-11-2017 relatif à l'âge d'ouverture de la retraite progressive.
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Taxe sur les bureaux et espaces de coworking
Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu'ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.
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Injonction de payer : une conciliation nécessaire pour les petites créances ?
La Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Pick-up : précisions sur l’exclusion du droit à déduction de la TVA
Au même titre que les véhicules particuliers acquis par une société, les véhicules à usage mixte, c-à-d. conçus à la fois pour transporter des personnes et des marchandises, sont exclus du droit à déduction de la TVA. L’administration a apporté de nouvelles précisions.
En application du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au Code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction de la TVA les véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf. Afin d’apprécier le caractère mixte de l’usage du véhicule, le critère déterminant réside dans l’usage pour lequel l’engin a été conçu et non dans son usage effectif.
Dans sa doctrine, actualisée le 2-7-2025, l’administration rappelle que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP et que les véhicules de catégorie N ne sont exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises (hors strapontins) ou des équipements identiques à ceux d’une autocaravane. Par dérogation, le seuil d’exclusion du droit à déduction reste fixé à deux rangées de places assises (hors strapontins) pour les « camions pick-up » de la catégorie N1.
Par ailleurs, l’administration apporte des précisions sur la notion de « strapontins » aux fins du décompte des rangs de places assises permettant de déterminer si un pick-up ou une camionnette est exclu du droit à déduction de la TVA. Ces derniers doivent s’entendre comme un siège destiné à un usage occasionnel en tant que siège d’appoint. Ils peuvent être relevés, repliés ou détachés avec ou sans l’intervention humaine, de sorte à laisser un espace libre correspondant lorsqu’il n’est pas utilisé, et peuvent reposer sur une banquette fixe.
Elle précise enfin que les « camions » hors route sont traités comme des pick-ups.
BOI-TVA-DED-30-30-20 du 2-7-2025
© Lefebvre Dalloz
