-
Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
-
Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
-
Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Pas d’obligation d’information de l’administration de la faculté de saisine de la commission départementale des impôts
L’administration fiscale n’est pas tenue d’informer le contribuable de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans le cas d’une taxation d’office.
Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable 30 jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L 69 du LPF, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans certaines conditions (LPF art. L 76-1er al.).
En l’espèce, un contribuable, soumis à la procédure de taxation d’office à la suite de l’absence de réponse à diverses demandes de justification, a sollicité la décharge des impositions tirée de l’irrégularité de la procédure d’imposition. Il a ainsi estimé que la procédure était irrégulière dans la mesure où l’administration ne l’avait pas informé qu’il avait le droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ce qui aurait eu selon lui pour effet de le priver de cette garantie.
Pour écarter ce moyen, la cour estimait que les revenus de capitaux mobiliers à l’exception des rémunérations occultes (CGI art. 111, d) échappaient à la compétence de la commission départementale, de sorte que le contribuable n’avait pu être privé de la garantie tenant à la possibilité de la saisir.
Or, le Conseil d’État considère qu’en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Il précise qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’administration de faire mention, dans la proposition de rectification (LPF art. L 57), dans la notification des bases taxées d’office (LPF art. L 76) ou dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité qu’a celui-ci de saisir la commission départementale des impôts en cas de désaccord persistant. Une telle obligation incombant à l’administration ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, de sorte que le contribuable ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la procédure sur ce fondement.
CE 5-7-2023 n° 467992
© Lefebvre Dalloz
