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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Pas d’exonération de la CFE pour les tatoueurs
Aux termes du 2° de l’article 1460 du code général des impôts, les « peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art » sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises (CFE), un impôt normalement dû par toutes les sociétés et entrepreneurs individuels exerçant leur activité en France. Les tatoueurs peuvent-ils bénéficier de cette exonération ?
C’est ce que souhaitait le Syndicat national des artistes tatoueurs et des professionnels du tatouage (SNAT) qui a ainsi demandé au ministre de l’Économie d’abroger les commentaires administratifs sur cet article publiés le 6 juillet 2016 au Bulletin officiel des finances publiques. Selon ces commentaires, « les exonérations étant d’application stricte, l’exonération prévue au 2° de l’article 1460 du code général des impôts ne concerne que les professions limitativement énumérées à cet article sans aucune possibilité d’assimilation ». Face au refus du ministre, le SNAT a formé un recours en excès de pouvoir auprès du Conseil d’État, à qui il a également demandé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité de l’article 1460 aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.
La requête est rejetée. La haute juridiction administrative considère en effet que l’article 1460 du code général des impôts étant d’interprétation stricte et les tatoueurs n’y étant pas explicitement mentionnés, ceux-ci ne peuvent pas bénéficier de l’exonération. De plus, le caractère artistique ou non de leur activité importe peu.
Par ailleurs, le Conseil d’État estime que le 2° de l’article 1460 ne méconnaît aucun des principes mentionnés et refuse donc de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. Il juge que la différence de traitement entre les artistes bénéficiant de l’exonération et les tatoueurs est bien justifiée, dès lors que ces derniers ne produisent pas d’objets cessibles sur le marché de l’art, mais réalisent plutôt une prestation de service.
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