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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Obligation d'information en matière d'accident du travail mortel
Un décret du 9-6-2023 renforce depuis le 12-6-2023 l’obligation d'information de l'inspection du travail en matière d'accident du travail mortel et crée une sanction pénale pour le non-respect de cette obligation.
Obligation d’information. Depuis le 12-6-2023, lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail ayant entraîné son décès, l'employeur a l’obligation d’informer l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour le lieu de survenance de l'accident immédiatement et au plus tard dans les 12 heures qui suivent le décès du salarié sauf s'il établit qu'il n'a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de 12 heures imparti à l'employeur pour informer l'agent de contrôle de l'inspection du travail court à compter du moment où l'employeur a connaissance du décès du travailleur (C. trav. art. R 4121-5 nouveau).
Cette information doit être communiquée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi. Elle doit comporter les éléments suivants :
- le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie le salarié au moment de l'accident ;
- le cas échéant, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel l'accident s'est produit si celui-ci est différent de l'entreprise ou établissement employeur ;
- les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;
- les date, heure, lieu et circonstances de l'accident ;
- l’identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.
Sanction pénale. Le fait pour l'employeur ayant connaissance d'un accident du travail ayant entraîné le décès d'un salarié de ne pas en informer l'inspection du travail, selon les modalités prévues par l'article R 4121-5 du Code du travail est puni de l'amende pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 € pour un employeur personne physique et 7 500 € pour un employeur personne morale , et en cas de récidive 3 000 € pour un employeur personne physique et 15 000 € pour un employeur personne morale (C. trav. art. R. 4741-2 ; C. pénal art. 131-13,131-38, 132-11 et 132-15).
Obligation d’affichage sur un chantier. L'entrepreneur qui travaille sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit afficher sur ce chantier, pendant la durée de l'affichage du permis, son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications doivent être lisibles de la voie publique.
Depuis le 12-6-2023, ces informations peuvent également être affichées de manière synthétique sous la forme d'un code bi-dimensionnel visible depuis la voie publique, gratuit pour toute personne appelée à le consulter et généré par un dispositif numérique sécurisé (par exemple, QR code) (C. trav. art. R 8221-1, al. 2 modifié). Une fois ces données renseignées sur l’espace numérique, celles-ci sont rendues accessibles à toute personne disposant d’un smartphone passant devant le chantier, par le scan du QR Code.
Source : Décret 2023-452 du 9-6-2023, JO du 11
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