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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Obligation de dépôt dématérialisé du DUERP
L’obligation de dépôt dématérialisé du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et des ses versions successives sur un portail numérique sécurisé ne s’applique pas en raison de difficultés liées à la mise en œuvre opérationnelle de ce portail.
Dans le cadre de son obligation générale d’assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés, l'employeur doit élaborer et mettre à jour un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) dans l’entreprise qui comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement (C. trav. art. R 4121-1 et R 4412-7). Le DUERP doit répertorier l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés et assurer la traçabilité collective de ces expositions (C. trav. art. L 4121-3-1, I). L’employeur doit consigner et mettre à jour dans le DUERP les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il doit procéder (C. trav. art. L 4121-3-1, II).
La loi 2021-1018 du 2-8-2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a prévu que pour garantir leur conservation et leur mise à disposition pendant au moins 40 ans, le DUERP et ses mises à jour doivent faire l'objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Ce portail numérique doit garantir la conservation et la mise à disposition du DUERP conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, préserver la confidentialité des données contenues dans le DUERP et en restreindre l'accès par l'intermédiaire d'une procédure d'authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le DUERP sur le portail ainsi qu'aux personnes et instances justifiant d'un intérêt à y avoir accès.
L'obligation d’un dépôt dématérialisé du DUERP est en principe applicable depuis le 1-7-2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés et à compter de dates fixées par décret et au plus tard le 1-7-2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés (C. trav. art. L 4121-3-1, V-B).
Les modalités d’application de ce dépôt numérique devaient être déterminées par décret, mais ce texte n’est toujours pas paru.
Le ministère du travail a été interrogé pour savoir quel est l’état d’avancement des travaux portant sur la mise en place de ce portail numérique et quelles sont les dates désormais fixées pour le dépôt dématérialisé du DUERP et de ses mises à jour.
Le ministère du travail a répondu que lors des réflexions préliminaires sur la mise en œuvre du portail, les nombreuses difficultés qu’il faudrait surmonter pour le mettre en place sont vite apparues à l’ensemble des acteurs, en matière notamment de faisabilité technique pour héberger les documents pendant 40 ans, authentifier les accès, ou encore pour assurer la protection du secret des affaires ou définir les conditions de financement et de maintenance de ce portail. C’est pourquoi le ministre du travail a saisi en décembre 2022 l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), afin d’expertiser toutes les solutions possibles dans le strict respect des principes fixés par l’ANI de décembre 2020. Les travaux menés par l’IGAS, à l’issue d’une large consultation des parties prenantes, ont confirmé les difficultés liées à la mise en œuvre opérationnelle de ce portail et ont souligné également un bilan bénéfice risque négatif.
Ainsi, sur la base de ces travaux et en accord avec les partenaires sociaux membres du Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST), le ministère en charge du travail va procéder à de nouvelles concertations afin d’identifier les suites à donner dans une optique de renforcement de la traçabilité collective des expositions aux risques professionnels au bénéfice de la santé des travailleurs et des anciens travailleurs.
Dans l’attente, conformément aux dispositions de l’article R. 4121-5 du Code du travail, l’employeur doit conserver les versions successives du DUERP au sein de l’entreprise sous la forme d’un document papier ou dématérialisé. Chaque mise à jour du DUERP doit être transmise au service de prévention et de santé au travail (SPST) auquel l’employeur adhère (C. trav. art. L. 4121-3-1).
Source : Rep. min. Chaize, n° 8927, JO Sénat du 30-11-2023.
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