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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Mise en réserve des bénéfices par le majoritaire rémunéré en tant que dirigeant : un abus de majorité ?
La mise en réserve des bénéfices d’une société ne défavorise pas l’associé minoritaire en avantageant le majoritaire du seul fait que ce dernier reçoive une rémunération en tant que gérant. Tel n’est le cas que si la rémunération est injustifiée au regard des fonctions exercées.
Les associés majoritaires d’une société décident d’affecter les bénéfices sociaux aux réserves. Une cour d’appel annule cette décision, après avoir constaté que celle-ci était contraire à l’intérêt social mais sans caractériser en quoi elle avait été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment du minoritaire et son arrêt est cassé (Cass. com. 10-6-2020 no 18-15.614). La cour d’appel de renvoi annule elle aussi la décision, jugeant que ce critère est rempli, dès lors que les majoritaires exerçaient des fonctions de direction au sein de la société et percevaient à ce titre une rémunération dont le minoritaire ne bénéficiait pas, cependant que, détenant 43,36 % du capital, il était privé de tout dividende.
La Haute Juridiction censure la décision de la cour d’appel de renvoi, lui reprochant de ne pas avoir constaté que le montant de ces rémunérations était injustifié au regard des fonctions exercées par les intéressés.
À noter
Il y a abus de majorité lorsqu’une décision adoptée par le ou les associés majoritaires est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés (jurisprudence constante, notamment : Cass. com. 24-1-1995 no 93-13.273 ; Cass. com. 30-11-2004 no 01-16.581).
Il a été jugé que l’affectation des bénéfices sociaux aux réserves avait favorisé les associés majoritaires au détriment des minoritaires dans le cas où les majoritaires disposaient de rémunérations importantes dont la croissance avait été anormalement rapide (Cass. com. 6-6-1990 no 88-19.420) ; de même, a été jugée abusive la décision de mise en réserve alors que le gérant avait doublé sa rémunération en quatre ans (Cass. com. 20-2-2019 no 17-12.050). Dans ces affaires, la rémunération perçue par les associés majoritaires dirigeants avait été indûment utilisée par ces derniers pour s’approprier, au moins partiellement, les bénéfices sociaux. En retenant qu’il convient de rechercher si les rémunérations ne sont pas injustifiées au regard des fonctions exercées, la Cour de cassation s’inscrit dans le même courant.
Cass. com. 30-8-2023 n° 22-10.108.
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