-
Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
-
LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
-
Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Mise en réserve des bénéfices par le majoritaire rémunéré en tant que dirigeant : un abus de majorité ?
La mise en réserve des bénéfices d’une société ne défavorise pas l’associé minoritaire en avantageant le majoritaire du seul fait que ce dernier reçoive une rémunération en tant que gérant. Tel n’est le cas que si la rémunération est injustifiée au regard des fonctions exercées.
Les associés majoritaires d’une société décident d’affecter les bénéfices sociaux aux réserves. Une cour d’appel annule cette décision, après avoir constaté que celle-ci était contraire à l’intérêt social mais sans caractériser en quoi elle avait été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment du minoritaire et son arrêt est cassé (Cass. com. 10-6-2020 no 18-15.614). La cour d’appel de renvoi annule elle aussi la décision, jugeant que ce critère est rempli, dès lors que les majoritaires exerçaient des fonctions de direction au sein de la société et percevaient à ce titre une rémunération dont le minoritaire ne bénéficiait pas, cependant que, détenant 43,36 % du capital, il était privé de tout dividende.
La Haute Juridiction censure la décision de la cour d’appel de renvoi, lui reprochant de ne pas avoir constaté que le montant de ces rémunérations était injustifié au regard des fonctions exercées par les intéressés.
À noter
Il y a abus de majorité lorsqu’une décision adoptée par le ou les associés majoritaires est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés (jurisprudence constante, notamment : Cass. com. 24-1-1995 no 93-13.273 ; Cass. com. 30-11-2004 no 01-16.581).
Il a été jugé que l’affectation des bénéfices sociaux aux réserves avait favorisé les associés majoritaires au détriment des minoritaires dans le cas où les majoritaires disposaient de rémunérations importantes dont la croissance avait été anormalement rapide (Cass. com. 6-6-1990 no 88-19.420) ; de même, a été jugée abusive la décision de mise en réserve alors que le gérant avait doublé sa rémunération en quatre ans (Cass. com. 20-2-2019 no 17-12.050). Dans ces affaires, la rémunération perçue par les associés majoritaires dirigeants avait été indûment utilisée par ces derniers pour s’approprier, au moins partiellement, les bénéfices sociaux. En retenant qu’il convient de rechercher si les rémunérations ne sont pas injustifiées au regard des fonctions exercées, la Cour de cassation s’inscrit dans le même courant.
Cass. com. 30-8-2023 n° 22-10.108.
© Lefebvre Dalloz
