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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
PLF 2024 : Mesures fiscales en faveur des exploitants agricoles
L’article 12 du projet de loi de finances pour 2024 contient trois mesures en faveur des exploitants agricoles afin de les accompagner dans la transition environnementale.
Aménagement des plafonds de déduction pour épargne de précaution
Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution qui peut être affectée au cours des 10 exercices suivants aux dépenses nécessitées par l’activité professionnelle (CGI art. 73). Les seuils de bénéfices et les montants de déduction maximum autorisés sont réévalués chaque année, à compter des exercices clos le 1-1-2023, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté au titre de l’année précédente et arrondis à l’euro le plus proche (CGI art. 73, I-4).
Les plafonds de la déduction pour épargne de précaution seraient exceptionnellement augmentés afin d’encourager les exploitants à constituer une épargne permettant de couvrir les dépenses liées aux besoins de l’exploitation, notamment l’investissement dans la décarbonation. À noter que cette revalorisation (+ 14 % environ) ne constitue pas une actualisation au sens du 4 du I de l’article 73 du CGI. Cette disposition s’appliquerait à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.
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Bénéfice agricole |
Montant maximal de déduction |
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< 32 608 € |
100 % du bénéfice imposable |
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Compris entre 32 608 € et 60 385 € |
32 608 € + 30 % du bénéfice > 32 608 € |
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Compris entre 60 385 € et 90 579 € |
40 942 € + 20 % du bénéfice > 60 385 € |
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Compris entre 90 579 € et 120 771 € |
46 979 + 10 % du bénéfice > 90 579 € |
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≥120 771 € |
50 000 € |
Exonération des plus-values professionnelles
Les sociétés civiles agricoles bénéficient de conditions spécifiques d’application de l’exonération de plus-values professionnelles applicable aux entreprises dont les recettes sont inférieures à un certain seuil (CGI art. 151 septies).
Les seuils de recettes permettant de bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles agricoles seraient portés :
– de 250 000 € à 350 000 € pour le bénéfice de l’exonération totale ;
– de 350 000 € à 450 000 € pour le bénéfice de l’exonération partielle. Le montant de la plus-value exonérée serait déterminé en lui appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €.
Ces dispositions s’appliqueraient aux cessions réalisées à compter du 1-1-2024.
Régime micro-BA
Le régime micro-BA s’applique aux exploitants dont la moyenne des recettes annuelles des 3 années civiles précédant celle de l’imposition (N-1, N-2 et N-3) n’excède pas 91 900 €. Cette limite est actualisée tous les 3 ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR, la limite actuelle s’appliquant au titre de 2023, 2024 et 2025 (CGI art. 69).
Le plafond de recettes pour l’application du régime « micro-BA » serait revalorisé, de manière exceptionnelle, de 91 900 € à 120 000 €. Attention, cette revalorisation exceptionnelle (+ 30 % environ) ne constituerait pas une actualisation au sens du VI de l’article 69 du CGI. La prochaine actualisation triennale interviendrait donc au 1-1-2026. Cette disposition s’appliquerait à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2024 et 2025.
Assemblée nationale, projet de loi de finances pour 2024, art. 12.
© Lefebvre Dalloz
