-
Redevables de la TVA
-
Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
-
Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Mention et appréciation des motifs du congé pour reprise
Un propriétaire délivre à ses locataires un congé pour reprise. Guère enthousiastes à l’idée de devoir quitter le logement qu’ils occupent, ceux-ci contestent la validité du congé.
Ils invoquent, d’une part, l’absence de justification, dans le corps de l’acte, de l’intention du bailleur de reprendre les lieux et, d’autre part, l’ineffectivité de la reprise. En vain.
La Cour de cassation affirme que l’obligation légale de justifier, dans le congé, du caractère réel et sérieux de la décision de reprise (art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989) n’est pas édictée à peine de nullité. Elle indique en outre que lorsqu’il apprécie l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale, le juge du fond peut tenir compte d’éléments postérieurs à la date de délivrance du congé dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention.
Dans cette affaire, précisément, le bailleur entendait emménager de nouveau dans les lieux tout en conservant une résidence secondaire dans un autre département. Et ce n’est qu’au vu du refus des locataires de quitter le bien qu’il a dû se résoudre à intenter une action en justice aux fins d’obtenir leur expulsion. Ceux-ci ne pouvaient dès lors lui reprocher, notamment, d’avoir tardé à souscrire des contrats de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, ou de ne pas avoir immédiatement entrepris des travaux dans le logement.
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.
