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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Mention et appréciation des motifs du congé pour reprise
Un propriétaire délivre à ses locataires un congé pour reprise. Guère enthousiastes à l’idée de devoir quitter le logement qu’ils occupent, ceux-ci contestent la validité du congé.
Ils invoquent, d’une part, l’absence de justification, dans le corps de l’acte, de l’intention du bailleur de reprendre les lieux et, d’autre part, l’ineffectivité de la reprise. En vain.
La Cour de cassation affirme que l’obligation légale de justifier, dans le congé, du caractère réel et sérieux de la décision de reprise (art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989) n’est pas édictée à peine de nullité. Elle indique en outre que lorsqu’il apprécie l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale, le juge du fond peut tenir compte d’éléments postérieurs à la date de délivrance du congé dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention.
Dans cette affaire, précisément, le bailleur entendait emménager de nouveau dans les lieux tout en conservant une résidence secondaire dans un autre département. Et ce n’est qu’au vu du refus des locataires de quitter le bien qu’il a dû se résoudre à intenter une action en justice aux fins d’obtenir leur expulsion. Ceux-ci ne pouvaient dès lors lui reprocher, notamment, d’avoir tardé à souscrire des contrats de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, ou de ne pas avoir immédiatement entrepris des travaux dans le logement.
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