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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Mention et appréciation des motifs du congé pour reprise
Un propriétaire délivre à ses locataires un congé pour reprise. Guère enthousiastes à l’idée de devoir quitter le logement qu’ils occupent, ceux-ci contestent la validité du congé.
Ils invoquent, d’une part, l’absence de justification, dans le corps de l’acte, de l’intention du bailleur de reprendre les lieux et, d’autre part, l’ineffectivité de la reprise. En vain.
La Cour de cassation affirme que l’obligation légale de justifier, dans le congé, du caractère réel et sérieux de la décision de reprise (art. 15 de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989) n’est pas édictée à peine de nullité. Elle indique en outre que lorsqu’il apprécie l’intention du bailleur de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale, le juge du fond peut tenir compte d’éléments postérieurs à la date de délivrance du congé dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention.
Dans cette affaire, précisément, le bailleur entendait emménager de nouveau dans les lieux tout en conservant une résidence secondaire dans un autre département. Et ce n’est qu’au vu du refus des locataires de quitter le bien qu’il a dû se résoudre à intenter une action en justice aux fins d’obtenir leur expulsion. Ceux-ci ne pouvaient dès lors lui reprocher, notamment, d’avoir tardé à souscrire des contrats de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité, ou de ne pas avoir immédiatement entrepris des travaux dans le logement.
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