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Facturation électronique : de nouveaux aménagements et des sanctions alourdies
À quelques mois de la première échéance de la généralisation de la facturation électronique (1-9-2026, ou 1-12-2026 au plus tard si un décret le prévoit), l’article 123 de la loi de finances pour 2026 apporte des aménagements.
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Aides de minimis : une nouvelle plateforme nationale
Afin de mieux contrôler le respect des plafonds européens et de sécuriser l’attribution des aides publiques, un décret du 26-12-2025 institue, depuis le 1-1-2026, la plateforme des aides d'État, outil national valant registre national des aides de minimis, rendu obligatoire par les règlements européens.
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Charge de la preuve de l’insuffisance des réseaux faisant obstacle à la qualification de terrain à bâtir en ZAC
La charge de la preuve de l’insuffisance des réseaux appartient à l’expropriant qui conteste la qualification de terrain à bâtir.
Même traitement pour les rémunérations des associés ou gérants de sociétés de droit commun à l'IS et de SEL
Les rémunérations allouées aux associés ou gérants de toutes les sociétés de droit commun soumises à l'IS autres que les sociétés d'exercice libéral (SEL) sont imposées dans les mêmes conditions que celles alloués aux associés et gérants de SEL.
Dans sa décision du 8-4-2025, le Conseil d’État a jugé que les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et des gérants de SELCA, dont l’objet est l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire, et les rémunérations des gérants majoritaires de SARL et des gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale d’une autre nature, sont identiquement soumises aux règles d’imposition suivantes :
- la rémunération versée au titre de l’activité libérale est imposée dans la catégorie des BNC ou, en cas de lien de subordination à l’égard de la société, dans celle des traitements et salaires ;
- alors que la rémunération allouée au titre de l’activité de gérance est, selon le cas, imposée dans la catégorie des traitements et salaires ou dans les conditions de l’article 62 du CGI (CE QPC 8-4-2025 n° 492154).
Dans une réponse ministérielle du 10-2-2026, l’administration entérine tout d’abord la position du Conseil d’État. Elle confirme également que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l’IS mais ne portant pas le nom de SEL et dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale, qu’elle soit une profession juridique ou judiciaire ou une profession libérale d’une autre nature, est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de SEL.
À cet égard, sont sans incidence sur la solution les dispositions de l’ordonnance 2023-77 du 8-2-2023 relative à l’exercice en société des professions libérales qui soumettent les sociétés de droit commun exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire aux prescriptions de cette ordonnance relatives aux SEL et accordent aux sociétés concernées un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance pour se mettre en conformité.
À noter. Par cette réponse ministérielle, l’administration considère donc que les règles posées par le Conseil d’État sont applicables à toutes les formes de sociétés soumises à l’IS (y compris les sociétés par actions simplifiées et les sociétés anonymes), et non pas seulement aux SEL. Elle modifie, de facto, le régime applicable pour l’ensemble des professions libérales. Compte tenu de l’ampleur des conséquences de cette réponse ministérielle, le Conseil national de l'ordre des experts-comptables a annoncé à ses membres avoir obtenu un accord de principe de l'administration pour reporter l'application de ces règles au prochain exercice fiscal pour les professionnels libéraux exerçant sous une forme différente des SEL. Gageons que ce report soit officiellement confirmé.
Rép. Da Conceicao Carvalho : AN 10-2-2026 n° 5192
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