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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Majoration pour manœuvres frauduleuses : nécessité d’établir la connaissance du caractère fictif de la facture
Le Conseil d’État juge que la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses ne peut être appliquée que si l’administration établit que le contribuable avait connaissance du caractère fictif de la facture en cause et l’a utilisée sciemment à des fins fiscales.
Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (CGI art. 1729, c). L’émission d'une facture fictive ou son utilisation en toute connaissance de cause par son destinataire à des fins fiscales est, par elle-même, constitutive d'une manœuvre frauduleuse de nature à justifier la majoration de 80 % dont l'objet est de sanctionner les agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration (CE 30-12-2015 n° 377855).
En l’espèce, une société, pour bénéficier d’une réduction d’impôt en faveur d’un investissement productif neuf en outre-mer (CGI art. 199 undecies B), a acquis différents matériels loués ensuite à une autre société.
L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a remis en cause la déduction de la TVA non perçue récupérable correspondant à cette opération au motif que la facture afférente à cet investissement présentait un caractère fictif. Les rappels de TVA réclamés en conséquence à la société ont par ailleurs été assortis de la majoration de 80 % prévue en cas de manœuvres frauduleuses, majoration que la société conteste.
Le Conseil d’État relève que pour appliquer à la société la pénalité pour manœuvres frauduleuses, l’administration fiscale s’est fondée sur ce que cette société ne pouvait ignorer, compte tenu notamment de ce qu’elle était spécialisée dans la réalisation de montages de défiscalisation, le caractère fictif de la facture des matériels qu’elle avait utilisée pour déduire la TVA correspondante.
Or, pour caractériser une manœuvre frauduleuse, il appartenait à l’administration d’établir que cette société avait eu connaissance du caractère fictif de la facture en cause et l’avait sciemment utilisée à des fins fiscales.
Il décide donc que la cour administrative d’appel de Bordeaux, en validant l’argumentation de l’administration, a commis une erreur de droit.
CE 18-2-2026 n° 498332
© Lefebvre Dalloz
