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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
L’ordre d’imputation des crédits d’impôt étranger sur l’IS et la contribution sociale est libre
Assouplissant sa doctrine, l’administration permet aux entreprises bénéficiant de crédits d’impôt étranger de déterminer librement l’ordre d’imputation de ces crédits d’impôt sur l’impôt sur les sociétés et la contribution sociale.
L’administration permet l’imputation sur la contribution sociale prévue à l’article 235 ter ZC du CGI des crédits d’impôt attachés à des revenus de source étrangère dont les conventions fiscales autorisent l’imputation sur l’impôt sur les sociétés. Cependant, cette imputation était jusqu’à présent limitée au seul montant des crédits d’impôt étranger qui n’avait pas pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés.
Par une mise à jour de la base Bofip en date du 1er mars 2023, l’administration précise désormais que les entreprises peuvent déterminer librement l’ordre d’imputation de ces crédits d’impôt sur l’impôt sur les sociétés et la contribution sociale (BOI-IS-AUT-10-30 n° 100). Ainsi, elle n’exige plus que l’imputation des crédits d’impôt étranger s’effectue en priorité sur l’impôt sur les sociétés.
À noter. Les entreprises qui disposent, par ailleurs, d’une créance née du report en arrière des déficits et/ou de crédits d’impôt de toute nature, dont l’imputation sur la contribution sociale est expressément exclue par les dispositions de l’article 235 ter ZC, IV du CGI, peuvent avoir un intérêt à imputer le montant de leurs crédits d’impôt étranger en priorité sur la contribution sociale.
BOI-IS-AUT-10-30 n° 100 du 1-3-2023
© Lefebvre Dalloz
