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Omission des cautionnements antérieurement souscrits sur la fiche de renseignements
La caution qui ne déclare pas dans la fiche de renseignements, remise par la banque, les cautionnements antérieurement souscrits ne peut s’appuyer sur eux pour invoquer la disproportion manifeste de son engagement.
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Loi de finances pour 2026 : mesures sociales
La loi 2026-103 du 19-2-2026 de finances pour 2026, publiée le 20-2-2026, comprend plusieurs mesures sociales intéressant les employeurs. Voici une présentation de quelques-unes de ces mesures.
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L’associé d’une SAS a le droit de participer à la décision collective portant sur son exclusion (suite)
Est réputée non écrite la stipulation de la clause des statuts d’une SAS privant l’associé dont l’exclusion est envisagée de son droit de vote, pas la clause dans sa totalité. Suivant la Cour de cassation, la cour d’appel de renvoi écarte la stipulation d’une clause d’exclusion statutaire empêchant un associé de SAS de voter sur son exclusion. Par suite, elle annule la décision d’exclusion et accorde un délai pour régulariser les décisions sociales intermédiaires.
LF 2026 : les principales mesures en matière d’impôts locaux
Parmi les principales mesures proposées en matière d’impôts locaux, la loi de finances pour 2026 prévoit notamment une clarification du champ d’application de la CFE, ainsi que des aménagements concernant la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
Extension de la CFE à l’ensemble des organismes non dotés de la personnalité morale (art. 56)
L’article 1447 du CGI précise que la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due annuellement par « les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ».
L’interprétation littérale de ces dispositions pourrait laisser entendre que, hors personnes physiques et fiduciaires, les entités redevables de la CFE seraient uniquement les sociétés qui ont la personnalité morale et les sociétés qui n’ont pas la personnalité morale, c’est-à-dire les sociétés de fait et les sociétés en participation.
Toutefois, il est constant que le législateur a voulu que la CFE – tout comme, avant elle, la taxe professionnelle dont elle a repris la rédaction en ce qui concerne le champ d’application – réponde à une logique économique et, par conséquent, que toute entité ayant une activité professionnelle relève du champ de cet impôt.
Cette lecture est conforme aux travaux préparatoires de la loi du 29-7-1975 ayant institué la taxe professionnelle, ainsi qu’à ceux de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 ayant institué la CFE, qui proposaient d’étendre explicitement le champ des redevables en légalisant la doctrine administrative selon laquelle la taxe professionnelle était due par la personne dont émane un organisme non doté de la personnalité morale.
Afin de refléter l’intention initiale du législateur et la pratique actuelle de l’administration, mais aussi pour assurer une pleine sécurité juridique et éviter des contentieux, l’article 56 de la loi de finances pour 2026 modifie l’article 1447, I du CGI et assujettit à la CFE non plus les « sociétés » non dotées de la personnalité morale mais les « entités » non dotées de la personnalité morale. Ainsi, l’article étend explicitement le champ des redevables à l’ensemble des entités non dotées de la personnalité morale qui ne sont pas nécessairement des sociétés.
Sont donc ainsi visés non seulement les sociétés de fait et les sociétés en participation, déjà assujetties à la CFE (BOI-IF-CFE-10-10-20 n° 30) mais aussi les régies non dotées de la personnalité morale (BOI-IF-CFE-10-10-20 n° 20) et, enfin, les « fonds sans personnalité juridique tels que les fonds communs de placement ou les fonds communs de titrisation » (Rapport AN n° 2321, volume 1).
L’article 56, II de la loi précise expressément que ces mesures présentent un caractère interprétatif. Elles s’appliquent donc de manière rétroactive.
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Pas d’anticipation de la suppression de la CVAE Initialement programmée pour 2024, puis échelonnée jusqu’en 2027, la suppression définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) a été reportée à 2030 par la loi de finances pour 2025 (Loi 2025-127 du 14-2-2025 art. 62). Le projet initial de la loi de finances pour 2026 proposait d’accélérer ce calendrier pour parvenir à une suppression totale en 2028. Cette disposition a été finalement abandonnée en cours de procédure parlementaire. Ainsi, le taux d’imposition maximal pour 2026 et 2027 restera fixé à 0,28 %, avant d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029. La CVAE ne sera totalement supprimée qu’en 2030. Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET est maintenu à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2026 et 2027, puis diminuera à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, ce plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera ramené à 1,25 %. |
Nouveau report de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (art. 106)
L’article 106 de la loi de finances pour 2026 reporte de 2026 à 2027 l’intégration dans les bases d’imposition de la première actualisation sexennale des paramètres d’évaluation et prévoit également les conséquences de ce report pour les impositions établies au titre de 2026. Il modifie les mécanismes correctifs des variations des valeurs locatives des locaux professionnels résultant de cette intégration.
Report de l’actualisation sexennale
La loi de finances pour 2026 reporte d’un an l’intégration de l’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases locales d’imposition, soit de 2026 à 2027.
Par voie de conséquence, la prochaine actualisation sexennale des paramètres d’évaluation à partir des données issues d’une campagne déclarative générale est reportée à l’année suivant le renouvellement général des conseils municipaux prévu en 2032.
Mesures d’accompagnement du report de l’actualisation
Pour accompagner le report de l’actualisation et éviter une variation trop brutale des valeurs locatives lors de cette année de temporisation, le mécanisme actuel de planchonnement est prorogé d’un an. Il continue donc de s’appliquer aux impositions dues au titre de l’année 2026. Pour rappel, ce mécanisme prévoit une réduction de moitié des variations des valeurs locatives résultant de la révision de 2017, à la hausse ou à la baisse, appréciées après application du coefficient de neutralisation (CGI art. 1518 A quinquies, III).
Le dispositif est toutefois abrogé à compter de 2027.
Par ailleurs, l’application du coefficient de neutralisation est également prolongée d’une année. Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des locaux professionnels imposables en 2017 dans le ressort territorial de chaque collectivité et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces locaux à la date de référence du 1er janvier 2013 (CGI art. 1518 A quinquies, I et II).
Atténuation des effets de la première actualisation sexennale
Deux mécanismes correcteurs sont prévus pour atténuer les effets de la première actualisation sexennale.
Tout d’abord, un nouveau coefficient de neutralisation est mis en place pour les impositions établies à compter de 2027. Déterminé au 1er janvier 2027 en s’appuyant notamment sur des données de 2021, ce nouveau coefficient de neutralisation permet de mettre à jour le mécanisme de neutralisation appliqué à l’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels.
Il est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport calculé au 1er janvier 2027 entre la somme des valeurs locatives non actualisées des locaux professionnels imposables au titre de l’année 2027 dans son ressort territorial et la somme des valeurs locatives actualisées de ces mêmes locaux à la date de référence du 1er janvier 2021.
Par ailleurs, le dispositif de lissage actuel par dixième des variations de cotisations est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2026. Il est remplacé par un nouveau dispositif de lissage par sixièmes des variations des valeurs locatives (CGI art. 1518 A quinquies A nouveau) pour les impositions établies au titre des années 2027 à 2031.
Celui-ci permet d’introduire une progressivité dans les effets de l’actualisation, en lissant sur 6 ans – entre 2027 et 2032 – l’augmentation ou la baisse de la valeur locative révisée actualisée. À la différence du précédent dispositif, ce lissage ne s’applique pas à la cotisation mais à la valeur locative du local professionnel.
Ainsi, en 2027, la valeur locative des locaux professionnels sera réduite des 5 sixièmes de la différence, lorsqu’elle est positive, entre, d’une part, la valeur locative au 1er janvier 2027 (après actualisation et application du coefficient de neutralisation) et, d’autre part, la valeur locative non actualisée de 2026 (après application du planchonnement et du coefficient de neutralisation) et, le cas échéant, du lissage. Puis, de 2028 à 2031, la valeur locative sera augmentée chaque année d’un sixième de cette différence. Lorsque la différence est négative, la valeur locative est, à l’inverse, augmentée en 2027 des 5 sixièmes de la différence, puis réduite chaque année d’un sixième de cette différence.
Ainsi, le mécanisme de lissage cessera de produire ses effets en 2032, permettant une mise en œuvre progressive de l’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels.
Lorsque les locaux font l’objet d’un changement soumis à déclaration (CGI art. 1406, I), la réduction ou la majoration de la valeur locative cesse de s’appliquer pour la taxe foncière, la CFE et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle le changement est intervenu.
À noter. La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH) est décalée de 3 ans.
Valeur locative des locaux industriels (art. 45)
En application de l’article 1518 bis du CGI, les valeurs locatives des locaux industriels sont, depuis 2018, indexées sur l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) et non sur celle de l’indice des prix à la consommation (IPC).
Selon l’exposé des motifs (Rapport AN n° 2321 volume 1), la revalorisation en fonction de l’IPCH a conduit à une augmentation de la valeur locative des établissements industriels de 7,1 % en 2023 et 3,9 % en 2024, alors que les taux de revalorisation des valeurs locatives des locaux professionnels se sont établis à seulement 0,7 % et 0,8 % au titre de ces mêmes années.
Par conséquent, l’article 45 de la loi de finances pour 2026 modifie les modalités d’indexation des valeurs locatives des locaux industriels.
Ainsi, les valeurs locatives foncières des bâtiments et des terrains industriels évalués selon la méthode comptable (CGI art. 1499) seront majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers constatés pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département (CGI art. 1518 ter, IV). Les valeurs locatives des locaux industriels ne seront donc plus indexées sur l’évolution de l’IPCH.
Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises établies au titre de 2027.
Actualisation des tarifs de la taxe sur les bureaux en Provence-Côte d’Azur (art. 107)
Les tarifs de la taxe sur les bureaux en Île‑de‑France sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation (IPC), hors tabac, « retenue dans le projet de loi de finances de l’année » (CGI art. 231 ter, VI). En revanche, ceux de la taxe sur les bureaux en Provence-Côte d’Azur sont en principe actualisés en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année (CGI art. 231 quater, VI).
La loi de finances pour 2026 corrige la rédaction de l’article 231 quater du CGI afin de renvoyer à l’indice des prix figurant dans le projet de loi de finances pour l’actualisation des tarifs de la taxe annuelle sur les bureaux en Provence-Côte d’Azur. Il aligne ainsi les règles d’actualisation des tarifs de cette taxe sur celles applicables en matière de taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France (CGI art. 231 ter, VI).
Cette mesure entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi de finances au Journal officiel, soit à compter du 21-2-2026.
Loi 2026-103 du 19-2-2026 art. 45, art. 56, art. 106 et art. 107 : JO du 20
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