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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Les statuts de SAS ne peuvent pas écarter un associé du vote sur une convention réglementée
Pour l’Ansa, les statuts d’une SAS ne peuvent pas écarter un associé du vote sur une convention réglementée à laquelle il est intéressé, mais il est possible de prévoir des mécanismes pour moduler son droit de vote.
Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), sont soumises au contrôle des associés les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses dirigeants ou un associé disposant de plus de 10 % des droits de vote ou encore, si cet associé est une société, la société qui la contrôle. Les associés doivent statuer sur un rapport établi par le commissaire aux comptes chargé d’un audit classique des comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président (C. com. art. L 227-10, al. 1 et 2).
Les statuts peuvent-ils écarter un associé de ce vote lorsqu’il est intéressé à une telle convention ?
Non, répond l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa). Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (C. civ. art. 1844). Les statuts ne peuvent pas priver un associé de son droit de vote en dehors des cas prévus par la loi (Cass. com. 23-10-2007 no 06-16.537 ; Cass. com. 9-7-2013 no 11-27.235 FS-PB). Cette solution sans ambiguïté s’applique aux SAS, y compris lorsqu’il s’agit de conventions réglementées.
Toutefois, estime l’Ansa, rien n’interdit de prévoir dans les statuts des mécanismes permettant de moduler les droits de vote lors de cette décision, par exemple en accordant un droit de vote plural aux associés non concernés par la convention ou, au contraire, une réduction des voix de l’intéressé. En effet, les statuts de SAS peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les décisions collectives des associés sont adoptées (C. com. art. L 227-9, al. 3).
Les statuts peuvent aussi instituer un organe chargé d’approuver les conventions avant leur conclusion, en écartant la personne intéressée de la décision ; seules sont alors soumises au vote des associés les conventions préalablement approuvées par cet organe.
À noter
Comme le précise l’Ansa, il en va autrement dans les sociétés anonymes. En effet, le Code de commerce prévoit expressément que l’actionnaire intéressé à une convention ne peut pas prendre part au vote de l’assemblée générale portant sur l’approbation de celle-ci (C. com. art. L 225-40, al. 4 et L 225-88 al. 4). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux SAS (C. com. art. L 227-1, al. 3).
Communication Ansa, comité juridique n° 23-022 du 5-4-2023
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