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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Le droit de préférence du locataire commercial écarté en cas de vente sur saisie
Le locataire commercial ne peut pas faire jouer son droit de préférence légal lorsque le local visé a fait l’objet d’une adjudication dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
Lorsque le propriétaire d’un local commercial ou artisanal loué envisage de le vendre, le locataire bénéficie d’un droit de préférence légal pour se porter acquéreur (C. com. art. L 145-46-1).
Après avoir rappelé que ces dispositions sont d’ordre public, la Cour de cassation a jugé qu’elles ne sont pas applicables aux ventes faites d’autorité de justice.
Par suite, un locataire commercial ne pouvait pas exercer son droit de préférence légal sur les locaux loués qui avaient été adjugés à un tiers dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
À noter
Le droit de préférence légal du locataire commercial s’applique à toute vente d’un local à usage commercial ou artisanal intervenue depuis le 18 décembre 2014 (Loi 2014-626 du 18-6-2014 art. 21, III ; Cass. 3e civ. 12-11-2020 no 19-16.927). Le droit de préférence n’est prévu que pour les ventes, ce qui semble écarter toutes les autres formes d’aliénation, qu’elles soient à titre gratuit (donation, legs, succession) ou à titre onéreux (apport en société, échange).
Ce droit de préférence ne s’applique pas non plus à la vente judiciaire intervenant dans le cadre de la liquidation amiable de la société propriétaire (Cass. 3e civ. 17-5-2018 no 17-16.113 FS) ni à la vente de gré à gré dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société propriétaire (Cass. com. 23-3-2022 no 20-19.174 ; Cass. 3e civ. 15-2-2023 no 21-16.475).
Cette solution est conforme au texte. En effet, le mécanisme même de la vente sur adjudication est inconciliable avec l’obligation faite au propriétaire de notifier au locataire les prix et les conditions de la vente envisagée.
Cass. 3e civ. 30-11-2023 n° 22-17.505.
© Lefebvre Dalloz
