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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
La cession de l’usufruit de droits sociaux n’est pas soumise au droit de vente proportionnel (bis repetita)
La chambre commerciale de la Cour de cassation confirme sa position : la cession de l’usufruit de parts sociales n’est pas soumise au droit de vente sur les parts.
L’article 726 du CGI prévoit que les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement proportionnel.
Aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui- même, mais à la charge d’en conserver la substance. Il en résulte que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.
La cession de l’usufruit de droits sociaux n’emportant pas mutation de la propriété de ces droits, elle n’est pas soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux.
À noter
La chambre commerciale de la Cour de cassation réitère, dans les mêmes termes, la solution dégagée dans son arrêt du 30 novembre 2022 (Cass. com. 30-11-2022 n° 20- 18.884). Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait jugé que la constitution d’un usufruit temporaire sur des parts d’une société à prépondérance immobilière entrait dans les prévisions de l’article 726, I - 2° du CGI, et devait donc supporter le droit proportionnel de 5 % prévu par ce texte, dès lors que l’opération emportait un transfert de valeur du patrimoine du constituant à celui de l’usufruitier (CA Colmar 7-11-2019 n° 18/02005). La solution paraît désormais solidement établie.
Cass. com. 4-1-2023 n° 20-10.112 F- D
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