-
Redevables de la TVA
-
Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
-
Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur : charge de la preuve
Com. 14 juin 2023, n° 21-24.207
Depuis la loi Macron du 6 août 2015, l’article L. 526-1 du code de commerce prévoit que « les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ».
Aussi la Cour de cassation le rappelle-t-elle dans l’arrêt rapporté : « la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, soumise à une procédure collective, peut opposer au liquidateur l’insaisissabilité des droits qu’elle détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ». En outre – et surtout -, la Cour précise qu’ « il incombe [au débiteur] de rapporter la preuve qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituaient sa résidence principale ».
Au cas particulier, une commerçante exploitant son activité aux Antilles avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par le tribunal de Pointe-à-Pitre. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné la vente par adjudication d’un bien immobilier composé de deux appartements situé en région parisienne. La débitrice s’est alors opposée à la vente. Elle affirmait que le bien constitue sa résidence principale et reprochait notamment à la cour d’appel d’avoir retenu qu’en l’absence de déclaration d’insaisissabilité, il lui incombait de rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de la procédure collective, elle occupait l’immeuble à titre de résidence principale. La chambre commerciale rejette cependant le pourvoi, repoussant l’argument de l’inversion de la charge de la preuve.
Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.
