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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Inopposabilité des exceptions à la victime d’un accident de la circulation et abus de droit
La nullité du contrat d’assurance automobile, pour fausse déclaration intentionnelle relative à l’identité du conducteur habituel est inopposable à la victime quand elle est à la fois le passager du véhicule et le souscripteur de l’assurance, auteur de la fausse déclaration. L’exception d’abus de droit ne s’applique pas au passager du véhicule souscripteur du contrat d’assurance, en sa qualité de tiers lésé.
A la suite d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules, un des passagers a été blessé. La victime qui était passager du véhicule, était également le propriétaire du véhicule et le preneur d’assurance. Le conducteur a été déclaré coupable de blessures involontaires par le tribunal correctionnel et a déclaré le jugement opposable aux sociétés d’assurance ainsi qu’au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Sur les intérêts civils le tribunal a déclaré recevable l'exception de nullité du contrat présentée par la société d’assurance du premier véhicule, pour réticence ou fausse déclaration du souscripteur, mis hors de cause la société d’assurance du second véhicule et déclaré le jugement opposable au FGAO. Le conducteur, la société d’assurance du premier véhicule et le FGAO ont relevé appel de cette décision.
La cour d’appel juge que la nullité édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit. Le fait que la victime soit à la fois preneur d’assurance, propriétaire du véhicule et passager lors de l’accident ne permet de l’exclure de sa qualité de tiers victime. Le contrat d’assurance est nul pour fausse déclaration intentionnelle et cette nullité est inopposable à la victime souscripteur de l’assurance.
La Haute cour suit le même raisonnement que les juges d’appel et déclare inopposable au preneur d’assurance, en sa qualité de tiers lésé la nullité du contrat d'assurance. De plus, rappelant la position de la Cour de Justice de l’Union Européenne, elle rejette l’exception tenant à l’abus de droit permettant à la compagnie d'assurance de se prévaloir d'une clause contractuelle prévoyant la nullité du contrat pour opposer cette nullité au tiers victime, afin de s'exonérer de son obligation d'indemniser ce dernier du préjudice subi du fait d'un accident causé par le véhicule assuré. Cette exception tenant à l'abus de droit ne saurait trouver application dans la mesure où l'objectif de protection des victimes d'accidents poursuivi par la réglementation de l'Union était atteint dès lors que le passager du véhicule au moment de l'accident, sollicitait une indemnisation en sa qualité de tiers lésé.
Crim. 23 sept. 2025, n° 20-86.015
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