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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Indemnité reçue pour résiliation anticipée du bail commercial : soumise à la TVA ?
L’indemnité reçue en cas de résiliation anticipée du bail commercial comporte une contrepartie directe et rémunère une prestation distincte fournie par le bailleur, et est par conséquent soumise à la TVA, dès lors que la libération anticipée des locaux permet au bailleur de disposer de la libre jouissance de son bien, pouvant ainsi les incorporer dans l’immeuble dans lequel il a établi son siège social et les intégrer aux travaux d’aménagement de ce siège.
Les faits. Une société a pris à bail commercial ses locaux pour une durée de neuf années. Son bailleur, souhaitant obtenir la libération des locaux avant cette échéance, lui a versé une indemnité en raison de cette résiliation anticipée. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a notifié à la société des rappels de TVA, estimant que l’indemnité reçue devait être soumise à la TVA, ce que la société conteste.
La décision. Le juge rappelle qu’il résulte du I de l’article 256 du Code général des impôts que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la TVA qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N’est, en revanche, pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du bail commercial. Il relève que la libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail doit être regardée comme un service rendu nettement individualisable, trouvant sa contrepartie dans la possibilité qui a ainsi été offerte au bailleur d’incorporer ces locaux dans l’immeuble où il a établi son siège social et de les intégrer à ses travaux d’aménagement. Il décide donc que le versement de l’indemnité, évaluée par le bailleur à hauteur des avantages de toute nature qu’il a retirés de la libération des locaux, cette libération constituant la cause du paiement, doit être regardé comme constituant la contrepartie directe et la rémunération d’une prestation distincte fournie par la société. Dès lors, l’indemnité est assujettie à la TVA.
CAA Nancy 1-6-2023 n° 21NC02253
Les faits. Une société a pris à bail commercial ses locaux pour une durée de neuf années. Son bailleur, souhaitant obtenir la libération des locaux avant cette échéance, lui a versé une indemnité en raison de cette résiliation anticipée. L’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a notifié à la société des rappels de TVA, estimant que l’indemnité reçue devait être soumise à la TVA, ce que la société conteste.
La décision. Le juge rappelle qu’il résulte du I de l’article 256 du Code général des impôts que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de services entrant dans le champ de la TVA qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N’est, en revanche, pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du bail commercial. Il relève que la libération des locaux consécutive à la résiliation anticipée du bail doit être regardée comme un service rendu nettement individualisable, trouvant sa contrepartie dans la possibilité qui a ainsi été offerte au bailleur d’incorporer ces locaux dans l’immeuble où il a établi son siège social et de les intégrer à ses travaux d’aménagement. Il décide donc que le versement de l’indemnité, évaluée par le bailleur à hauteur des avantages de toute nature qu’il a retirés de la libération des locaux, cette libération constituant la cause du paiement, doit être regardé comme constituant la contrepartie directe et la rémunération d’une prestation distincte fournie par la société. Dès lors, l’indemnité est assujettie à la TVA.
CAA Nancy 1-6-2023 n° 21NC02253
© Lefebvre Dalloz
