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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Incidence du changement de destination des immeubles sur le droit de préemption de la SAFER
L’absence de changement de destination des immeubles, au jour de l’aliénation, est insuffisant pour caractériser l’usage agricole ou le rattachement à une exploitation agricole autorisant le droit de préemption par la SAFER.
Un juge commissaire a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques des immeubles dépendant de la liquidation judiciaire, s’agissant de dépendances, d’un bâtiment d’habitation et des bois et taillis. Un mois après l’adjudication, la SAFER a exercé son droit de préemption. L’adjudicataire a assigné la SAFER en nullité de la décision de préemption.
La cour d’appel a jugé la décision de préemption régulière, l’adjudicataire s’est alors pourvu en cassation. Il invoque que le droit de préemption de la SAFER ne peut porter sur un bâtiment d’habitation que si ce dernier fait partie d’une exploitation agricole et sur les bâtiments d’exploitation lorsqu’ils ont au jour de l’aliénation un usage agricole.
La Cour de cassation juge que les motifs tirés d'une absence de changement de destination, sont inopérants à caractériser, au jour de l'aliénation, tant l'usage agricole des dépendances que l'existence d'une exploitation agricole dont dépendent les bâtiments d'habitation et les parcelles non boisées vendues avec celles en nature de bois et de taillis.
Civ. 3e, 4 sept. 2025, n° 24-13.064
© Lefebvre Dalloz
