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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Impôt sur la fortune : imposition commune d’un couple ayant semé trop d’indices de son concubinage notoire
Un couple ayant des intérêts économiques communs et dont il est établi qu’il demeure à une même adresse depuis de nombreuses années entretient une relation de concubinage notoire et doit déposer une déclaration commune à l’impôt sur la fortune. Florilège des indices retenus par les juges.
Un contribuable, imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), voit sa base imposable rectifiée au titre des années 2006 à 2011 au motif qu’il devait déposer une déclaration commune au regard de son concubinage notoire au 1er janvier de chacune des années concernées. Il conteste la situation de concubinage au motif que le couple a décidé de se séparer au début des années 2000 et a vécu sa vie sentimentale séparément au cours de ces années. La résidence en un même lieu et l’existence d’un patrimoine commun constitué antérieurement au litige ne caractérisent pas selon lui l’existence d’une vie de couple, définie comme une communauté affective et morale entre deux personnes, dévoilée aux yeux des tiers.
Dans un arrêt confirmatif, la cour d’appel de Paris valide la position de l’administration qui apporte la preuve de l’existence simultanée des critères de stabilité, de continuité et de notoriété de la vie commune au regard des indices suivants :
– l’avis de naissance de leur fils établi en avril 1989 fait état d’une résidence commune pour les deux parents ;
– plusieurs actes notariés d’acquisition et de vente d’immeubles, établis entre 1994 et 2009, mentionnent une adresse commune ;
– leurs biens immobiliers ont été acquis à hauteur de la moitié chacun, dont l’un constitue une résidence secondaire dont ils ont toujours conservé l’entière jouissance ;
– des déclarations de succession dressées en 2008 et 2010 font également mention d’une adresse commune ;
– le couple s’est pacsé en 2020.
Il est ainsi établi que le couple a conservé des intérêts économiques communs au cours de cette période. L’ancienneté de la vie commune en un seul domicile et une même résidence secondaire caractérise l’adoption volontaire d’une situation de couple à l’égard des tiers. La conclusion d’un Pacs en 2020 corrobore en outre le fait que le concubinage n’a jamais cessé au sein du couple. Les contribuables sont donc tenus de déposer une déclaration commune à l’ISF conformément aux dispositions de l’article 885 E du CGI alors applicables.
À noter
Les articles 964 et 982 du CGI désormais applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI), reprenant les mêmes principes que l’ancien article 885 E, prévoient que dans le cas d’un concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs dont ils ont l’administration légale.
Par ailleurs, le contribuable prétendait que les dispositions du CGI étaient incompatibles avec le droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par la convention européenne des droits de l’Homme, estimant que l’administration fiscale a fait preuve d’une ingérence inacceptable dans sa vie privée, non justifiée par un but d’intérêt général, en révélant son patrimoine à sa concubine. Les juges considèrent cependant que les restrictions apportées au droit au respect de la vie privée sont nécessaires pour garantir le recouvrement et le paiement de l’impôt, l’administration s’en tenant à ne recourir qu’à des données publiques lorsqu’elle entreprend d’exercer un contrôle de la situation personnelle de deux contribuables qu’elle estime être des concubins notoires.
CA Paris 17-4-2023 n° 21/18073
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