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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Fin de l’application de la garantie décennale aux éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant
La Cour de cassation juge désormais que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux désordres affectant les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant, en remplacement ou par adjonction.
Les requérants ont confié à une société l’installation d’un insert dans leur cheminée. Suite à la survenance d’un incendie dans leur maison, qu’ils imputent à l’installation de l’insert, ils assignent, avec leur assureur, la société ainsi que son assureur.
La cour d’appel a retenu que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Elle condamna in solidum l’assureur ainsi que la société à payer aux époux ainsi qu’à leur assureur les sommes correspondants au préjudice matériel et à la valeur de reconstruction de la maison.
Procédant à un revirement de sa jurisprudence du 15 juin 2017, la cour de cassation juge désormais que « si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs ».
Civ. 3e, 21 mars 2024, n° 22-18.694
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