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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Fin de l’application de la garantie décennale aux éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant
La Cour de cassation juge désormais que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux désordres affectant les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant, en remplacement ou par adjonction.
Les requérants ont confié à une société l’installation d’un insert dans leur cheminée. Suite à la survenance d’un incendie dans leur maison, qu’ils imputent à l’installation de l’insert, ils assignent, avec leur assureur, la société ainsi que son assureur.
La cour d’appel a retenu que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Elle condamna in solidum l’assureur ainsi que la société à payer aux époux ainsi qu’à leur assureur les sommes correspondants au préjudice matériel et à la valeur de reconstruction de la maison.
Procédant à un revirement de sa jurisprudence du 15 juin 2017, la cour de cassation juge désormais que « si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs ».
Civ. 3e, 21 mars 2024, n° 22-18.694
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.
