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Retraite progressive à l’âge de 60 ans
L’Agirc-Arrco a mis à jour l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17-11-2017 relatif à l'âge d'ouverture de la retraite progressive.
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Taxe sur les bureaux et espaces de coworking
Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu'ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.
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Injonction de payer : une conciliation nécessaire pour les petites créances ?
La Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Exigence de présentation de l’héritier d’une succession ouverte depuis trente ans faisant obstacle à l’appropriation publique des biens
Fait obstacle à la qualification de biens sans maître issus d’une succession ouverte depuis trente ans, sujets à appropriation publique, l’héritier qui a accepté tacitement ou expressément la succession pendant le délai trentenaire.
Propriétaire de trois parcelles, une femme décède en 1986 en laissant pour lui succéder quatre enfants. En 2016, le maire prend un arrêté constatant l’appropriation de plein droit des parcelles comme étant des biens sans maître et leur incorporation au domaine privé de la commune en vertu de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 février 2022. Une des héritières assigne la commune en restitution des parcelles au profit de l’indivision successorale.
Elle est déboutée de sa demande en première instance ainsi qu’en appel. Elle invoque devant les juges d’appel qu’une partie des héritiers était connue du maire de la commune et qu’ils s’étaient donc « présentés » au sens de l’article L. 1123-1 précité, même s’ils n’ont pas exercé l’option successorale.
La Haute cour définit l’exigence de présentation posée par l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Doit être regardé comme s'étant présenté à la succession le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire pour réclamer la transmission successorale des immeubles concernés, et, ainsi, faire obstacle à leur appropriation publique. Elle relève que l’héritière, demanderesse au pourvoi, n’a pas caractérisé l’acceptation tacite de la succession dans le délai de trente ans pour faire obstacle à la qualification de biens sans maître.
Civ. 3e, 27 mars 2025, n° 23-17.940
© Lefebvre Dalloz
