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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Exercice illégal de la profession de taxi
La condamnation pour complicité d’exercice illégal de l’activité de taxi d’une société proposant une plateforme de mise en relation entre des clients et des chauffeurs a été confirmée par la Cour de cassation.
Conformément aux articles L 3121-1 et L 3121-11 du Code des transports, les taxis sont les seuls chauffeurs de transport à pourvoir circuler et stationner sur la voie publique dans le but de trouver des clients. Tous les autres chauffeurs de transport ont l’obligation, entre deux courses, soit de regagner l’établissement qui exploite leur véhicule, soit de se rendre sur un lieu de stationnement autorisé, en dehors de la chaussée (C. transports art. L 3122-9).
Dans cette affaire, une société, qui proposait une plateforme numérique de mise en relation entre chauffeurs et clients, a été condamnée par une cour d’appel pour complicité d’exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi.
Des chauffeurs prenaient en effet en charge des clients ayant réservé leur trajet par l’intermédiaire de cette plateforme de mise en relation, sans rentrer au lieu d’établissement entre deux courses ou se rendre sur un lieu, hors la chaussée, où le stationnement est autorisé. Or ces chauffeurs n’étaient pas des taxis et un certain nombre d’entre eux circulaient et stationnaient sur la voie publique dans l’attente d’une prochaine réservation en méconnaissance des articles L 3121-1 et L 3121-11, réservés aux seuls conducteurs de taxi. Ces chauffeurs avaient donc commis le délit d’exercice illégal de l’activité de taxi.
La société qui gérait la plateforme en ligne de mise en relation des chauffeurs et des clients s’était donc rendue complice de cette infraction en ayant apporté son aide, par divers moyens, aux chauffeurs.
Cass. crim. 28-11-2023 n° 22-80577.
© Lefebvre Dalloz
