-
Du nouveau pour la prime transport
Deux décrets du 20-10-2026 ont modifié, depuis le 22-10-2026, les modalités de la fixation des plafonds d’exonération de la CSG de la prime transport et fixé le montant de ces plafonds d’exonération pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-10-2026. Par dérogation, les différents plafonds d’exonération de la prime transport versée jusqu’au 31-12-2026 sont portés à 1 000 €.
-
PLFSS pour 2027 : prolongation de l’exonération sociale de la prime de partage de la valeur
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation en 2027 de l’exonération sociale applicable à la prime de partage de la valeur (PPV) versée par les entreprises de moins de 50 salariés, mais pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu.
-
Erreur comptable : une charge peut-elle être déduite plusieurs années après ?
La correction tardive d’une erreur comptable ne permet pas de déduire au titre de l’exercice de régularisation une charge qui se rattache à un exercice antérieur.
Exclusivité de la garantie de non-conformité en réparation des désordres apparents
L’indemnisation des acquéreurs au titre de la garantie de non-conformité s’applique de manière exclusive et exclut l’action en responsabilité contractuelle de droit commun.
Des acheteurs ont acquis après d’un promoteur immobilier un appartement et deux places de stationnement en l’état futur d’achèvement. Après avoir constaté des désordres et des non-conformités, les acheteurs ont sollicité en référé une expertise judiciaire. Ils ont assigné le promoteur immobilier et les autres intervenants à l’opération de construction en indemnisation de leurs préjudices. Le promoteur immobilier a opposé la forclusion de leur demande relative à la dimension de la place de stationnement extérieur.
La cour d’appel a confirmé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et a débouté les acquéreurs de leur action indemnitaire. Ils se pourvoient en cassation. Ils invoquent sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le manquement du promoteur à son obligation d’information et de conseil au motif que la dimension de leur place de parking avait été modifiée sans en avoir été avertis s’agissant pour eux d’une information essentielle.
Les hauts magistrats confirment la décision des juges d’appel et rappellent que la garantie légale de non-conformité consacrée par l’article 1642-1 du code civil s’applique de manière exclusive. L’acheteur ne peut dès lors invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun. Ils retiennent la forclusion de l’action pour avoir été engagée plus d’an an après l’ordonnance désignant l’expert judiciaire.
Civ. 3e, 13 févr. 2025, n° 23-15.846
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.
