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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Exclusion de la faculté de prononcer la déchéance du terme par la caution subrogée
La caution subrogée ne peut prononcer la déchéance du terme à l’encontre du débiteur principal s’agissant d’un droit exclusivement rattaché à la personne du créancier.
Le 11 septembre 2013, une banque a consenti un prêt professionnel à une société, garanti par le cautionnement d’une société et le sous-cautionnement d’une personne physique.
À la suite de la défaillance de l’emprunteur, la caution a payé diverses échéances et le solde des sommes restant dues au titre du prêt après de nombreuses mises en demeure de remboursement infructueuses adressées à l’emprunteur.
La caution a assigné l'emprunteur et la sous-caution en paiement au titre de sa quittance subrogatoire.
La caution se fait elle-même assigner par l'emprunteur et la sous-caution en responsabilité et indemnisation en faisant valoir que la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée.
La cour d’appel juge que la caution subrogée pouvait utiliser la clause de déchéance du terme dans la mesure où elle pouvait prétendre à la subrogation légale dans tous les droits principaux et accessoires que le prêteur tenait du contrat.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi en retenant que la clause de déchéance du terme constitue un droit exclusivement rattaché à la personne du créancier qui par conséquent ne peut pas être transmis au tiers subrogé.
Civ. 1re, 4 avr. 2024, n° 22-23.040
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