-
Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
-
LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
-
Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Entrepreneur individuel et option pour l’IS : nouvelle précision
L’administration précise, dans une mise à jour du Bofip en date du 27-12-2023, qu’un entrepreneur individuel soumis au régime micro peut désormais valablement exercer l’option pour son assimilation à une EURL (ou une EARL) valant option pour l’impôt sur les sociétés, sans nul besoin au préalable d’opter pour un régime réel d’imposition.
Une option pour l’impôt sur les sociétés. Auparavant, seules certaines sociétés de personnes et groupements assimilés, telles les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), soumises de plein droit à l’impôt sur le revenu et dont l’associé unique est une personne physique, pouvaient opter pour l’impôt sur les sociétés (IS) (CGI art. 206). L’article 13 de la loi de finances pour 2022 a ouvert cette possibilité, à compter du 15-5-2022, à l’ensemble des entrepreneurs individuels en optant pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL (CGI art. 1655 sexies).
Une condition d’option pour un régime réel d’imposition... Pour opter pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL valant option pour l’IS, un entrepreneur soumis au régime micro devait jusqu’à présent préalablement opter pour un régime réel d’imposition.
... supprimée. Dans une mise à jour du Bofip en date du 27-12-2023, l’administration a actualisé sa doctrine et précise que, désormais, l’exercice de l’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL n’est plus conditionné à l’exercice préalable d’une option pour un régime réel d’imposition.
Quand et comment opter ? L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel souhaite que son entreprise individuelle soit assimilée à une EURL ou une EARL. Il doit adresser une notification au service des impôts du lieu de son principal établissement indiquant : la dénomination et l’adresse de l’entreprise individuelle ; ainsi que les nom et prénom, l’adresse et la signature de l’entrepreneur individuel exerçant son activité dans le cadre de cette entreprise.
Bon à savoir. Il est possible de renoncer à l’assujettissement à l’IS jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL a été exercée. Dans ce cas, l’entrepreneur individuel peut à nouveau bénéficier de plein droit du régime micro.
BOI-BIC-CHAMP-70-10 § 320, actualité du 27-12-2023.
© Lefebvre Dalloz
