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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Effets à l’égard du cédant d’une transaction conclue entre le bailleur et le cessionnaire
Un tiers codébiteur solidaire peut se prévaloir des engagements d’un protocole transactionnel conclu entre un créancier et l’un de ses coobligés, qui constitue pour lui un fait juridique, s’il en résulte pour lui un avantage dont il peut lui-même bénéficier.
Après avoir consenti un bail commercial, le locataire a cédé son fonds de commerce à une autre société avec engagement de garantie solidaire quant au paiement des loyers impayés. La société bailleresse assigna l’ancien locataire cédant afin de faire jouer la garantie de paiement des loyers dus. Dans le même temps, la société bailleresse signa une transaction avec le locataire cessionnaire en abandonnant une partie des arriérés de loyer.
Sur le fondement de l’effet relatif des contrats, les juges du fond refusent que le cédant invoque la transaction signée entre le bailleur et le cessionnaire pour échapper au paiement des loyers.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle juge que le cédant peut bénéficier de l’avantage que la bailleresse a consenti au locataire cessionnaire car la transaction constitue un fait juridique dont il peut se prévaloir dès lors qu’il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier.
Civ. 3e, 6 nov. 2025, n° 24-10.745
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