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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Droit de propriété sur le sol d’un chemin et qualification de chemin d’exploitation
La Cour de cassation rappelle la nature et le régime des chemins d’exploitation.
Le propriétaire d’une parcelle sur un chemin situé sur une parcelle contiguë, divisée en deux lots et soumise au statut de la copropriété, a procédé à des travaux de branchement et de raccordement en eau et électricité sur ce chemin. Un des propriétaires des lots a, à son tour, procédé à des travaux de goudronnage du chemin. L’auteur des premiers travaux reproche à ce propriétaire d’avoir modifié la pente du chemin rendant l’accès en voiture impraticable et d’avoir sectionné les réseaux qu’il avait installé avec le goudronnage du chemin. Soutenant que ce chemin devait être qualifié de chemin d’exploitation, il l’assigne en remise en état du chemin et en indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel rejette une telle qualification, elle juge que ce chemin a une nature privative. L’état descriptif de division créé deux lots sur la parcelle concernée créant ainsi une servitude de passage tous usages sur le chemin entre les deux lots.
Au visa de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, la Cour de cassation censure les juges d’appel. Elle rappelle que le droit de propriété d'un riverain sur le sol du chemin n'exclut ni la qualification de chemin d'exploitation ni le droit d'usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin.
Civ. 3e, 9 janv. 2025, n° 23-20.665
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