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Retraite progressive à l’âge de 60 ans
L’Agirc-Arrco a mis à jour l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17-11-2017 relatif à l'âge d'ouverture de la retraite progressive.
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Taxe sur les bureaux et espaces de coworking
Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu'ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.
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Injonction de payer : une conciliation nécessaire pour les petites créances ?
La Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Dispositif exceptionnel de report en arrière du déficit pendant le Covid : même sur les rehaussements !
Un dispositif exceptionnel de report en arrière du déficit permettait au premier déficit constaté au titre d’un exercice clos entre le 30-6-2020 et le 30-6-2021 d’être, sur option, imputé sur le bénéfice déclaré des trois exercices précédents sans limitation de montant. Le Conseil d’État a récemment étendu ce dispositif en cas de rehaussements à la suite d’un contrôle fiscal.
Un déficit : deux possibilités
Un report en avant. Le déficit subi au titre d’un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice des exercices suivants sans limitation dans le temps, dans la limite d’1 M€/an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce seuil (CGI art. 209, I al.3).
Ou un report en arrière : le carry-back. Sur option, le déficit constaté est reporté sur le bénéfice réalisé l’exercice précédent, dans la limite d’1 M€. L’option, qui peut être formulée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats, porte sur tout ou une partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l’exercice antérieur et du plafond (CGI art. 220 quinquies).
Report en arrière : un assouplissement pendant le Covid
Un déficit entre le 30-6-2020 et le 30-6-2021. La loi de finances rectificative pour 2021 avait instauré un dispositif exceptionnel de report en arrière du déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30-6-2020 et jusqu’au 30-6-2021 (loi n° 2021-953 du 19-7- 2021, art. 1).
Un report exceptionnel et sans limite sur les trois exercices précédents. En l’absence de mesure de plafonnement, ce déficit était reportable en totalité sur les bénéfices des trois exercices précédents.
L’obtention d’une créance fiscale. Le report en arrière du déficit donne naissance à une créance fiscale que l’entreprise va pouvoir utiliser pour payer l’impôt sur les sociétés (IS) dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière a été exercée. Si elle n’est pas utilisée pour le paiement de l’IS (en tout ou partie), elle pourra faire l’objet d’un remboursement à l’expiration du délai de cinq ans.
En cas de rehaussements à la suite d’un contrôle fiscal
Une impossibilité de demander le report du déficit « Covid » sur les rehaussements... Selon la doctrine administrative, dans le cadre de ce dispositif exceptionnel, la créance est déterminée à partir des résultats fiscaux déclarés. Le montant de celle-ci ne peut donc être revu à la hausse si le ou les bénéfices d’imputation sont augmentés à la suite d’un contrôle fiscal (BOI-IS-DEF-20-30 §120 du 23-8-2021).
... abrogée par le Conseil d’État. Mais selon le Conseil d’État, saisi d’une requête en annulation pour excès de pouvoir d’une décision implicite de rejet d’une demande d’abrogation de ces dispositions, le montant des bénéfices sur lesquels est effectuée l’imputation de déficits postérieurs peut être déterminé en prenant en compte les rectifications opérées le cas échéant par l’administration (CE 9-5-2025 n° 499096). Une entreprise qui a opté pour le carry-back durant cette période exceptionnelle de pandémie peut donc, si son bénéfice d’imputation est par la suite rehaussé, présenter jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant la réception de l’avis de mise en recouvrement, une nouvelle réclamation pour tenir compte des bénéfices rectifiés pour le calcul de sa créance remboursable.
CE 9-5-2025 n° 499096
© Lefebvre Dalloz
