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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Dépôt des comptes : qui peut demander leur confidentialité ?
Plusieurs options de confidentialité peuvent bénéficier aux sociétés afin de rendre confidentiels tout ou partie de leurs comptes. Il est toutefois précisé que les sociétés contrôlées comme les sociétés contrôlantes appartenant à un groupe ne peuvent pas en bénéficier.
Les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre devront déposer leurs comptes annuels au plus tard le 31-7-2023 (ou le 31-8-2023 par voie électronique). Certaines d’entre elles pourront à cette occasion demander qu’ils ne soient pas rendus publics.
Micro-entreprises : confidentialité totale des comptes. Les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises (sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan, 700 000 € HT de chiffre d’affaires net, 10 salariés) peuvent demander que les comptes qu’elles déposent ne soient pas communiqués au public (C. com. art. L 232-25, al. 1).
Petites entreprises : la confidentialité du seul compte de résultat. Les petites entreprises (sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires net, 50 salariés) peuvent demander que leur compte de résultat (et seulement celui-là) ne soit pas rendu public (C. com. art. L 232-25, al. 2).
PME : présentation simplifiée du bilan. Les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises (société ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 20 M€ de total de bilan, 40 M€ de chiffre d’affaires net, 250 salariés) peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe (C. com. art. L 232-25, al. 3).
Et les filiales ? Le bénéfice de cette option de confidentialité n’est pas ouvert aux sociétés appartenant à un groupe (C. com. art. L 232-25, al. 2 et 3). L’Ansa précise que cette exclusion concerne toutes les sociétés appartenant au groupe, contrôlantes et contrôlées ; aucune dérogation n’est ouverte aux filiales.
À noter. Lorsqu’une telle confidentialité a été demandée, le greffe ne peut communiquer l’intégralité des comptes de la société qu’aux autorités judiciaires et administratives, à la Banque de France et à certains organismes de prêts ou de financement.
Communication Ansa, comité juridique n° 23-020 du 5-4-2023
© Lefebvre Dalloz
