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Frais de premier équipement pédagogique des apprentis
La prise en charge par les Opco des frais de premier équipement pédagogique des apprentis a été réduite pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 30-7-2026.
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Mécénat d'entreprise : suppression de la réduction d’impôt sur les invendus des entreprises de la mode éphémère
La loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie prévoit notamment la suppression de la réduction d'impôt dont bénéficient les producteurs de ce secteur à raison des dons de textiles et de chaussures neufs au profit des organismes sans but lucratif.
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Incendies exceptionnels dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var : une majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle pour certains employeurs
Un décret du 14-8-2026 a instauré une aide exceptionnelle pour les entreprises de moins de 250 salariés touchées par les incendies en Gironde, dans les Landes et le Var et qui ont recours au dispositif d’activité partielle.
Démolition d’un immeuble inscrit à l’actif : Bercy revient sur le traitement fiscal de la perte
S’alignant sur la jurisprudence, l’administration considère désormais que la valeur résiduelle d’un immeuble inscrit à l’actif qui est démoli constitue une perte de l’exercice, sauf si l’immeuble démoli a été acquis dans le seul but de construire une nouvelle construction.
Par une mise à jour de la base Bofip en date du 24 février 2021, l’administration aménage ses commentaires relatifs à la perte résultant de la démolition d’un immeuble précédemment inscrit à l’actif d’une entreprise.
Se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’État du 16 juin 1999, qu’elle cite (CE 16-6-1999 n° 177954), l’administration précise que, de manière générale, la valeur résiduelle d’un immeuble inscrit à l’actif qu’une entreprise démolit constitue une perte de l’exercice considéré dès lors que l’acquisition de l’immeuble détruit n’a pas été accomplie dans le seul but de construire sur le terrain redevenu libre une nouvelle construction. En revanche, si l’acquisition de l’immeuble détruit a été accomplie dans le seul but de construire une nouvelle construction, la valeur résiduelle de la construction détruite est incorporée au prix de revient de la nouvelle construction.
De même, la démolition d’un bâtiment devenu sans utilité pour les besoins de l’exploitation d’une entreprise, dans le cadre d’une gestion commerciale normale, en vue d’augmenter la valeur vénale du terrain génère une perte comptable correspondant à la valeur résiduelle du bâtiment détruit.
À noter. L’administration abandonne sa position antérieure, qui a été infirmée par la décision du 16 juin 1999 précitée, selon laquelle la valeur résiduelle du bâtiment détruit précédemment inscrit à l’actif constitue un élément du prix de revient du terrain. Cette position était fondée sur une ancienne décision du Conseil d’État du 10 décembre 1965 (CE 10-12-1965 n° 64178) qui, selon l’administration, n’était pas remise en cause par la jurisprudence ultérieure du Conseil d’État intervenue dans des situations voisines (en particulier, CE 14-5-1975 n° 93314).
Source : BOI-BIC-CHG-60-20-10 n° 20, 24-2-2021.
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