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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Déduction de la TVA versée avant la constitution d’une société : un délai de péremption ?
Il est jugé que le délai de péremption de deux ans pour réparer une omission déclarative de TVA n’est pas opposable à une société qui déduit, sur sa première déclaration de TVA, la TVA relative aux factures payées et émises avant sa constitution et pour son compte.
Les faits. Une société, immatriculée le 24-10-2018, a demandé, sur sa première déclaration de TVA, le remboursement d’un crédit de TVA relatif aux factures émises et payées entre 2014 et 2018 pour son compte et reprises en annexe de ses statuts. L’administration fiscale n’a que partiellement admis la demande, rejetant le surplus au motif de la tardiveté de l’exercice du droit à déduction de la TVA mentionnée sur les factures datant de janvier 2014 à décembre 2016, ce que la société conteste.
La décision. Le juge rappelle qu’effectivement, aux termes de l’article 208 I de l’annexe II au Code général des impôts, le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la TVA ; toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Il ajoute néanmoins que ce délai de péremption ne peut être opposé à la société qui n’a pas omis de déduire la TVA mentionnée sur les engagements qu’elle a repris en annexe à ses statuts puisqu’elle ne pouvait le faire qu’après avoir été régulièrement constituée lors du dépôt de sa première déclaration de TVA. Il ajoute par ailleurs que le délai de constitution de la société en octobre 2018 ne procède ni de sa négligence ni d’une absence de volonté des associés. Il décide donc que c’est à tort que l’administration, pour rejeter partiellement la réclamation de la société, a opposé à celle-ci le délai de péremption de deux ans.
CAA Nantes 14-11-2023 n° 22NT01164.
© Lefebvre Dalloz
