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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Décès d’un associé de société civile : preuve de la qualité d’associé des héritiers
En cas de décès d’un associé de société civile, celle-ci est présumée continuer avec les héritiers de ce dernier. Il incombe à celui qui prétend le contraire de le justifier par une clause des statuts.
Une société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf si les statuts prévoient que ces derniers doivent être agréés par les associés ; il peut toutefois être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci ne continuera qu’avec le conjoint survivant, certains des héritiers ou toute autre personne désignée par les statuts ou encore entre les seuls associés survivants (C. civ. art. 1870).
Il en résulte, juge la Cour de cassation, qu’une société est présumée continuer avec les héritiers d’un associé décédé ; il incombe donc à celui qui dénie la qualité d’associé à un héritier d’établir l’existence d’une stipulation contraire des statuts.
À noter
Précision inédite, à notre connaissance, sur la charge de la preuve de la qualité d’associés des ayants droit en cas de décès d’un associé de société civile. La solution est conforme aux règles de droit commun, selon lesquelles la présomption que la loi attache à certains actes ou faits dispense d’en apporter la preuve (C. civ. art. 1354).
La solution est à notre avis transposable aux sociétés à responsabilité limitée : au décès d’un associé, ses parts sont librement transmissibles par voie de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, mais les statuts peuvent prévoir que les héritiers ou le conjoint survivant ne deviennent associés qu’après avoir été agréés ; ils peuvent aussi prévoir la continuation de la société avec les seuls associés survivants, le conjoint survivant, certains héritiers ou une autre personne désignée par les statuts (C. com. art. L 223-13, al. 1).
La situation est en revanche différente dans les sociétés en nom collectif. En effet, le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société, sauf si les statuts prévoient sa continuation (C. com. art. L 221-15).
Cass. 3e civ. 9-3-2023 n° 21-21.698
© Lefebvre Dalloz
