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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Entreprises touchées par les violences urbaines : activité partielle et report des cotisations sociales
À la suite des violences et dégradations survenues les 17 et 18 octobre 2026, le ministre du Travail et des Solidarités a annoncé que les entreprises contraintes de suspendre leur activité à la suite des dégradations peuvent recourir à l’activité partielle et reporter jusqu’à 12 mois le paiement des cotisations sociales patronales des 3 mois à venir.
Décès d’un associé de société civile : preuve de la qualité d’associé des héritiers
En cas de décès d’un associé de société civile, celle-ci est présumée continuer avec les héritiers de ce dernier. Il incombe à celui qui prétend le contraire de le justifier par une clause des statuts.
Une société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf si les statuts prévoient que ces derniers doivent être agréés par les associés ; il peut toutefois être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci ne continuera qu’avec le conjoint survivant, certains des héritiers ou toute autre personne désignée par les statuts ou encore entre les seuls associés survivants (C. civ. art. 1870).
Il en résulte, juge la Cour de cassation, qu’une société est présumée continuer avec les héritiers d’un associé décédé ; il incombe donc à celui qui dénie la qualité d’associé à un héritier d’établir l’existence d’une stipulation contraire des statuts.
À noter
Précision inédite, à notre connaissance, sur la charge de la preuve de la qualité d’associés des ayants droit en cas de décès d’un associé de société civile. La solution est conforme aux règles de droit commun, selon lesquelles la présomption que la loi attache à certains actes ou faits dispense d’en apporter la preuve (C. civ. art. 1354).
La solution est à notre avis transposable aux sociétés à responsabilité limitée : au décès d’un associé, ses parts sont librement transmissibles par voie de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, mais les statuts peuvent prévoir que les héritiers ou le conjoint survivant ne deviennent associés qu’après avoir été agréés ; ils peuvent aussi prévoir la continuation de la société avec les seuls associés survivants, le conjoint survivant, certains héritiers ou une autre personne désignée par les statuts (C. com. art. L 223-13, al. 1).
La situation est en revanche différente dans les sociétés en nom collectif. En effet, le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société, sauf si les statuts prévoient sa continuation (C. com. art. L 221-15).
Cass. 3e civ. 9-3-2023 n° 21-21.698
© Lefebvre Dalloz
