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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Décès d’un associé de société civile : preuve de la qualité d’associé des héritiers
En cas de décès d’un associé de société civile, celle-ci est présumée continuer avec les héritiers de ce dernier. Il incombe à celui qui prétend le contraire de le justifier par une clause des statuts.
Une société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf si les statuts prévoient que ces derniers doivent être agréés par les associés ; il peut toutefois être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci ne continuera qu’avec le conjoint survivant, certains des héritiers ou toute autre personne désignée par les statuts ou encore entre les seuls associés survivants (C. civ. art. 1870).
Il en résulte, juge la Cour de cassation, qu’une société est présumée continuer avec les héritiers d’un associé décédé ; il incombe donc à celui qui dénie la qualité d’associé à un héritier d’établir l’existence d’une stipulation contraire des statuts.
À noter
Précision inédite, à notre connaissance, sur la charge de la preuve de la qualité d’associés des ayants droit en cas de décès d’un associé de société civile. La solution est conforme aux règles de droit commun, selon lesquelles la présomption que la loi attache à certains actes ou faits dispense d’en apporter la preuve (C. civ. art. 1354).
La solution est à notre avis transposable aux sociétés à responsabilité limitée : au décès d’un associé, ses parts sont librement transmissibles par voie de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, mais les statuts peuvent prévoir que les héritiers ou le conjoint survivant ne deviennent associés qu’après avoir été agréés ; ils peuvent aussi prévoir la continuation de la société avec les seuls associés survivants, le conjoint survivant, certains héritiers ou une autre personne désignée par les statuts (C. com. art. L 223-13, al. 1).
La situation est en revanche différente dans les sociétés en nom collectif. En effet, le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société, sauf si les statuts prévoient sa continuation (C. com. art. L 221-15).
Cass. 3e civ. 9-3-2023 n° 21-21.698
© Lefebvre Dalloz
