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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Crédit à la consommation : un cadre juridique clarifié pour les entreprises
Une ordonnance du 2-12-2025 clarifie les règles applicables aux facilités de paiement proposées par les entreprises. À compter du 20-11-2026, certaines d’entre elles pourront accorder des crédits à la consommation à leurs clients, sans être des établissements bancaires, sous réserve de respecter un cadre juridique précis.
En principe, l’octroi de crédit est réservé aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. Ce monopole bancaire, prévu par le Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L 511-5), avait été fragilisé par la réforme du crédit à la consommation de septembre 2025. En élargissant la notion de crédit, cette réforme a en effet fait entrer certaines facilités de paiement dans le champ du crédit à la consommation, sans clarifier suffisamment les exceptions applicables aux entreprises.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2025-1154 du 2-12-2025 vient lever cette incertitude. Il autorise explicitement les fournisseurs de biens et prestataires de services à accorder, à compter du 20-11-2026, des crédits à la consommation à titre accessoire, c’est-à-dire en complément de leur activité principale et en lien direct avec la vente ou la location d’un bien ou d’un service.
Cette faculté s’accompagnera toutefois d’une obligation d’immatriculation sur un registre spécial, dont les modalités seront fixées par décret. Les micro-entreprises et les PME seront toutefois exemptées d’immatriculation lorsqu’elles se limiteront à des paiements différés sans intérêts, assortis de frais de retard limités.
Ord. 2025-1154 du 2-12-2025, art. 4, JO du 3-12-2025
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