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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Cotisation foncière des entreprises : terrain supportant une ferme solaire
Un terrain supportant une ferme solaire, qui a été ensemencé et sert de pâturage à des moutons, présente le caractère d’un terrain cultivé et n’est donc pas passible de la cotisation foncière des entreprises.
Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI art. 1381, 5°). Ils sont, par voie de conséquence, passibles de la CFE (CGI art. 1467). Sont employés à un usage industriel, au sens de ces dispositions, les terrains non cultivés sur lesquels est réalisée une activité nécessitant d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant (CE 6-3-2006 n° 259156).
Une société exploitait une ferme solaire, constituée de vastes terrains aménagés sur lesquels des panneaux solaires étaient installés. La cour administrative d’appel de Nantes a tout d’abord estimé que compte tenu de l'importance des moyens matériels mis en œuvre et de leur rôle prépondérant dans l'activité, la production d'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques installés sur de vastes terrains aménagés (« ferme solaire ») constituait une activité industrielle.
En l’espèce toutefois, les terrains sur lesquels était installée la ferme solaire ont été ensemencés en 2014, en vue de faire pâturer des ovins pour entretenir les espaces verts afin de préserver le bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques, ce qui a d'ailleurs donné lieu à la signature d’une convention de pâturage, le 29-12-2016, avec un agriculteur, moyennant une rémunération. Ainsi, dès 2015 et 2016, alors même que l'activité effective de pâturage n'a débuté qu'en 2017, les terrains, au vu de leurs caractéristiques, ne pouvaient être regardés comme des « terrains non cultivés ». Pour la cour, c’est donc à tort que l'administration fiscale a estimé que ces terrains n'étaient pas cultivés et étaient passibles de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 et 2016.
À noter. Comme le précise l’administration, sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties les terrains qui ne sont pas cultivés et qui sont affectés à un usage industriel ou commercial, ces deux conditions devant être remplies simultanément. Pour conférer à un terrain un caractère industriel ou commercial, il est en outre nécessaire que l'affectation à cet usage soit suffisamment prolongée (BOI-IF-TFB-10-10-40 n° 60).
CAA Nantes 26-5-2023 n° 22NT01252
© Lefebvre Dalloz
