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Retraite progressive à l’âge de 60 ans
L’Agirc-Arrco a mis à jour l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17-11-2017 relatif à l'âge d'ouverture de la retraite progressive.
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Taxe sur les bureaux et espaces de coworking
Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu'ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.
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Injonction de payer : une conciliation nécessaire pour les petites créances ?
La Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Convention réglementée non autorisée : faute de gestion même en l’absence de dissimulation
Lorsqu’il met en place un compte épargne-temps sans avoir obtenu l’autorisation du conseil de surveillance, le président du directoire d’une SA, qui est également salarié, voit sa responsabilité engagée à l’égard de la société, sans que cette dernière ait à établir qu’il a agi de façon dissimulée.
Au départ à la retraite du président du directoire d’une société également salarié au sein de celle-ci, une somme lui est versée, dont une partie au titre d’un compte épargne-temps mis en place par un accord collectif dix ans auparavant. Considérant que cet accord collectif était une convention réglementée et aurait donc dû faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil de surveillance, la société agit en responsabilité contre l’ancien dirigeant, réclamant la restitution de la somme versée et le paiement de dommages-intérêts. Une cour d’appel refuse de faire droit à ces demandes, estimant qu’en l’absence de dissimulation ou de perception frauduleuse de rémunérations par l’intéressé l’absence d’autorisation du conseil de surveillance ne suffisait pas à caractériser une faute.
Censure de la Cour de cassation : le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue en soi une infraction aux dispositions législatives applicables et une faute de gestion, sans qu’il soit nécessaire de prouver une dissimulation ou une fraude.
À noter
Dans le cas présent, n’était pas discuté devant la Cour de cassation le fait qu’un accord collectif instituant un compte épargne-temps puisse être qualifié de convention réglementée. Pour mémoire, constitue notamment une convention réglementée une convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l’un des membres du directoire, ou à laquelle un membre du directoire est indirectement intéressé (C. com. art. L 225-86, al. 1 et 2), à moins qu’elle porte sur des opérations courantes et ait été conclue à des conditions normales (C. com. art. L 225-87). Au cas d’espèce, la cour d’appel avait jugé que la mise en place d’un compte épargne-temps n’était pas une opération courante, contrairement à ce que soutenait l’intéressé (CA Lyon 27-6-2023 no 20/07496). Le fait que la convention bénéficie, non pas au seul membre du directoire en sa qualité de salarié, mais à l’ensemble des salariés n’avait vraisemblablement pas suffi non plus à exclure la qualification de convention réglementée.
Cass. com. 17-9-2025 n° 23-20.052
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