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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Entreprises touchées par les violences urbaines : activité partielle et report des cotisations sociales
À la suite des violences et dégradations survenues les 17 et 18 octobre 2026, le ministre du Travail et des Solidarités a annoncé que les entreprises contraintes de suspendre leur activité à la suite des dégradations peuvent recourir à l’activité partielle et reporter jusqu’à 12 mois le paiement des cotisations sociales patronales des 3 mois à venir.
Contours de la condition de garantie
Selon la Cour de cassation, les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l’assuré, et auxquelles la garantie de l’assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie. Peu importe, d’ailleurs, que la sanction de leur non-respect ne fasse pas l’objet d’une mention expresse.
En l’espèce, la chambre de commerce et d’industrie territoriale d’Ajaccio et de Corse Sud avait été condamnée, en première instance puis en appel, à payer diverses sommes à une société en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation d’un marché. Dans le même temps, la société Scaenicom, attributaire du marché, avait été condamnée à garantir la chambre de commerce et d’industrie pour moitié de ces condamnations. La chambre a alors assigné l’assureur de la société Scaenicom aux fins de garantie des condamnations prononcées à son encontre.
En l’occurrence, la police d’assurance prévoyait que l’assuré devait « réaliser ses prestations sur la base d’un cahier des charges ou de plans remis par le client définissant les conditions de celles-ci et dont il [s’obligeait] à communiquer copie à l’assureur sur sa simple demande ». Aussi était-il imposé à l’assuré de « procéder dans le cadre de ses interventions et prestations aux contrôles, à l’approbation et à la validation par le Client (voire un organisme certificateur et/ou vérificateur) ».
Les juges du fond ont considéré que la garantie était acquise au profit de la chambre de commerce et d’industrie en vertu du contrat d’assurance souscrit par la société Scaenicom. À leurs yeux, ces mentions ne constituent pas des conditions de la garantie dès lors qu’il n’était pas précisé qu’elles devaient être respectées « sous peine de non-garantie », alors qu’une autre disposition de la police d’assurance le prévoyait. La Cour de cassation censure toutefois ce raisonnement au visa de l’ancien article 1134 (devenu l’art. 1103) du code civil, aux termes duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Civ. 2e, 15 déc. 2022, n° 20-22.356
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