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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Congés en cas de décès d’un enfant
Le ministre de la Santé et de la Prévention a été récemment interrogé pour savoir si le congé pour décès d'un enfant est ouvert aux parents d’enfants nés sans vie, notamment dans le cas où ces derniers atteignent le seuil de viabilité fixé par l'organisation mondiale de la santé.
Rappel. Depuis le 21-7-2023, la durée minimale du congé pour décès d’un enfant, accordé, sans réduction de rémunération, est de :
- 12 jours ouvrables en cas de décès d’un enfant (cas général)
- de 14 jours ouvrables en cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ;
- de 14 jours ouvrables, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
- 14 jours ouvrables en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (C. trav. art. L 3142-4, 4°).
Réponse. Le ministre du Travail a répondu que la loi 2020-622 du 8-6-2020 a créé un nouveau congé, dit « congé de deuil » de 8 jours ouvrables, cumulable avec le congé pour décès d’un enfant. Ce congé de deuil s'applique, depuis le 1-7-2020, en cas de décès de l'enfant du salarié âgé de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Il est à prendre dans l'année suivant la date du décès.
Ce congé de deuil peut être accordé lorsque l'enfant n'est pas né vivant, mais a atteint le seuil de viabilité fixé par l'Organisation mondiale de la santé (naissance après 22 semaines d'aménorrhée ou un poids du fœtus de 500 g, circ. Cnam du 15-12-2020).
Pour mieux accompagner le deuil vécu par les parents de l'enfant mort-né, des droits sont ainsi ouverts aux parents :
- la mère bénéficie du congé pour décès d’un enfant dès lors qu'elle n'a pas déjà bénéficié du congé de maternité ;
- le congé pour décès d’un enfant est accordé au père (ou au second-parent), à l'issue duquel débutera le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
- le congé de deuil pourra être pris par chacun des parents dans le délai d'un an à compter de la date du décès.
Source : rep. min. Arnaud, 6253, JO Sénat du 7-9-2023.
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