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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Compte courant d’associé débiteur : attention à l’extension de la procédure collective de la société
La procédure collective d’une SARL peut être étendue au gérant qui a procédé à des versements à son profit depuis le compte bancaire de la société, peu important que ces sommes aient été inscrites dans le compte courant d’associé de l’intéressé.
Rappel préliminaire
Une procédure collective ouverte à l’égard d’une entreprise peut être étendue à une autre personne en cas de confusion de leurs patrimoines résultant de relations financières anormales entre elles (C. com. art. L 621-2, L 631-7 et L 641-1).
Les faits
L’associé gérant d’une SARL de construction procède, depuis les comptes bancaires de la société, à d’importants retraits en espèces et virements non justifiés à son profit. Il inscrit ces sommes sur son compte courant d’associé, qui devient débiteur à hauteur de 88 000 €. La société est par la suite placée en liquidation judiciaire et le liquidateur demande que la procédure collective soit étendue à l’associé gérant.
Une cour d’appel estime que la confusion de patrimoines n’était pas caractérisée car le solde débiteur du compte courant d’associé, sur lequel les sommes litigieuses avaient été inscrites, constituait pour la société une créance contre l’intéressé.
Position de la Cour de cassation
Censure de cette décision par la Cour de cassation : l’inscription de ces sommes sur le compte courant d’associé n’était pas de nature à exclure l’anormalité des virements et retraits effectués sans contrepartie au profit de l’associé gérant. La cour d’appel ne pouvait donc pas écarter la confusion des patrimoines pour ce seul motif.
À noter
1° L’existence d’un compte courant débiteur peut être prise en compte pour caractériser la confusion des patrimoines d’une société et de son dirigeant. La confusion a été reconnue dans un cas où un gérant avait fait supporter des dépenses personnelles somptuaires à la société, laissé croître son compte courant débiteur et s’était octroyé une indemnité non autorisée alors que la société était en cessation des paiements (Cass. com. 7-11-2018 n° 17-21.284). C’est le contraire qu’avait retenu la cour d’appel dans la présente affaire en jugeant que l’existence d’un compte courant débiteur, quoique pénalement réprimée, écartait par nature l’existence d’une confusion de patrimoines.
La décision commentée rappelle que, par l’inscription des sommes au compte courant, l’associé gérant se reconnaissait certes débiteur de la société, mais que ce fait ne pouvait pas à lui seul justifier les versements à son profit (par exemple, en caractérisant l’existence d’une contrepartie) et ne suffisait donc pas à exclure l’anormalité de ces versements.
2° Il est interdit aux gérants et associés personnes physiques de SARL de se faire consentir par elle des emprunts ou des découverts en compte courant (C. com. art. L 223-21, al. 1). De tels emprunts ou découverts sont frappés de nullité absolue (C. com. art. L 223-21, al. 1 ; Cass. com. 25-4-2006 n° 05-12.734). Des sanctions pénales peuvent en outre s’appliquer si les faits constituent un abus de bien social (C. com. art. L 241-3 ; pour un exemple, voir Cass. crim. 27-4-2000 n° 99-83.515).
Cass. com. 13-9-2023 n° 21-21.693.
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