-
Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
-
LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
-
Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Cession d’une entreprise individuelle et retraite : une exonération sous conditions
Le juge rappelle que, pour le bénéfice de l’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la vente d’une entreprise individuelle, les éléments nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce doivent être cédés à l’acquéreur. Tel n’est pas le cas en cas de cession d’un fonds de commerce dont l’immeuble est donné en location.
Le principe. Les plus-values professionnelles réalisées lors du départ en retraite peuvent être exonérées sous réserve de respecter certaines conditions, et notamment que le fonds de commerce vendu puisse être exploité de façon autonome (CGI art. 151 septies A).
Les faits. Une entrepreneuse vend son activité de camping exploité en son nom personnel à une société et réalise à cette occasion une plus-value professionnelle qu’elle pense être exonérée d’impôt selon l’article 151 septies A du CGI. L’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, considère que toutes les conditions pour bénéficier de ce régime de faveur ne sont pas réunies puisque l’exploitante, à l’occasion de cette vente, a donné à bail les immeubles et aménagements composant le camping, dont elle a conservé la propriété.
La décision. Le juge constate que l’exploitante a cédé son fonds de commerce de camping, mais n’a cédé ni le terrain sur lequel le camping est installé, ni les bâtiments et équipements nécessaires à son exploitation, tels que les chalets, les gîtes, les blocs sanitaires, la piscine, une grange, une maison de fonction, qu’elle donne en location à la société qui s’est portée acquéreur du camping. Il estime que dès lors que ce fonds ne peut pas être exploité de façon autonome sans les biens immobiliers qu’elle donne en location au nouvel exploitant du camping, elle ne peut être regardée comme ayant cédé une entreprise individuelle. Il conclut que c’est à bon droit que l’administration a remis en cause l’application du régime d’exonération à la plus-value réalisée à l’occasion de la cession du fonds de commerce
CAA Nantes 31-3-2023 n° 21NT02281
© Lefebvre Dalloz
