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Du nouveau pour la prime transport
Deux décrets du 20-10-2026 ont modifié, depuis le 22-10-2026, les modalités de la fixation des plafonds d’exonération de la CSG de la prime transport et fixé le montant de ces plafonds d’exonération pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-10-2026. Par dérogation, les différents plafonds d’exonération de la prime transport versée jusqu’au 31-12-2026 sont portés à 1 000 €.
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PLFSS pour 2027 : prolongation de l’exonération sociale de la prime de partage de la valeur
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation en 2027 de l’exonération sociale applicable à la prime de partage de la valeur (PPV) versée par les entreprises de moins de 50 salariés, mais pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu.
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Erreur comptable : une charge peut-elle être déduite plusieurs années après ?
La correction tardive d’une erreur comptable ne permet pas de déduire au titre de l’exercice de régularisation une charge qui se rattache à un exercice antérieur.
Cession de parts sociales d’une SARL : les associés doivent statuer sur l'agrément dans les délais
Le délai réglementaire minimal laissé aux associés de SARL pour répondre à une consultation écrite n'a pas pour effet de prolonger le délai de trois mois qui leur est imparti pour statuer sur l'agrément d'une cession de parts à un tiers.
Rappel préliminaire
Le projet de cession de parts de SARL à un tiers doit être notifié à chacun des associés et à la société qui doit faire connaître sa décision sur l'agrément du tiers dans un délai de trois mois à compter de la dernière notification, faute de quoi l'agrément du tiers est considéré comme acquis (C. com. art. L 223-14).
L’affaire
Un associé de SARL notifie à la société et aux autres associés un projet de cession de ses parts à un tiers. Peu de temps avant l'expiration du délai pour statuer sur l'agrément de la cession, le gérant de la SARL adresse aux associés le projet de cession pour qu'ils statuent par consultation écrite en fixant une date limite de réponse postérieure à l'expiration de ce délai. Les associés de la SARL refusent d'agréer le tiers au terme de la consultation.
Se prévalant d'un agrément faute de réponse dans le délai légal, l'associé poursuit la société aux fins de faire reconnaître la qualité d'associé au tiers et d'être autorisé à lui céder ses parts.
La société fait valoir que la consultation écrite n'a pu avoir lieu qu'après l'expiration du délai de trois mois en raison du délai réglementaire minimal de 15 jours accordé aux associés de SARL pour émettre leur vote par écrit (C. com. art. R 223-22).
La décision de la Cour de cassation
Après avoir énoncé que les dispositions de l'article L 223-14 du Code de commerce étaient d'ordre public, la Cour de cassation écarte l'argument de la société en jugeant que le délai de 15 jours prévu pour permettre aux associés consultés par écrit de se prononcer ne peut pas avoir pour effet de prolonger le délai imparti pour statuer sur l'agrément. Il appartenait au gérant de la société d'organiser la consultation écrite des associés sur l'agrément du tiers de manière à respecter le délai enserrant la procédure d'agrément tout en laissant aux associés un délai de 15 jours pour se prononcer sur l'agrément.
Cass. com. 2-4-2025 n° 23-23.553
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