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Retraite progressive à l’âge de 60 ans
L’Agirc-Arrco a mis à jour l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17-11-2017 relatif à l'âge d'ouverture de la retraite progressive.
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Taxe sur les bureaux et espaces de coworking
Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu'ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.
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Injonction de payer : une conciliation nécessaire pour les petites créances ?
La Cour de cassation est d’avis que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Cession de parts sociales d’une SARL : les associés doivent statuer sur l'agrément dans les délais
Le délai réglementaire minimal laissé aux associés de SARL pour répondre à une consultation écrite n'a pas pour effet de prolonger le délai de trois mois qui leur est imparti pour statuer sur l'agrément d'une cession de parts à un tiers.
Rappel préliminaire
Le projet de cession de parts de SARL à un tiers doit être notifié à chacun des associés et à la société qui doit faire connaître sa décision sur l'agrément du tiers dans un délai de trois mois à compter de la dernière notification, faute de quoi l'agrément du tiers est considéré comme acquis (C. com. art. L 223-14).
L’affaire
Un associé de SARL notifie à la société et aux autres associés un projet de cession de ses parts à un tiers. Peu de temps avant l'expiration du délai pour statuer sur l'agrément de la cession, le gérant de la SARL adresse aux associés le projet de cession pour qu'ils statuent par consultation écrite en fixant une date limite de réponse postérieure à l'expiration de ce délai. Les associés de la SARL refusent d'agréer le tiers au terme de la consultation.
Se prévalant d'un agrément faute de réponse dans le délai légal, l'associé poursuit la société aux fins de faire reconnaître la qualité d'associé au tiers et d'être autorisé à lui céder ses parts.
La société fait valoir que la consultation écrite n'a pu avoir lieu qu'après l'expiration du délai de trois mois en raison du délai réglementaire minimal de 15 jours accordé aux associés de SARL pour émettre leur vote par écrit (C. com. art. R 223-22).
La décision de la Cour de cassation
Après avoir énoncé que les dispositions de l'article L 223-14 du Code de commerce étaient d'ordre public, la Cour de cassation écarte l'argument de la société en jugeant que le délai de 15 jours prévu pour permettre aux associés consultés par écrit de se prononcer ne peut pas avoir pour effet de prolonger le délai imparti pour statuer sur l'agrément. Il appartenait au gérant de la société d'organiser la consultation écrite des associés sur l'agrément du tiers de manière à respecter le délai enserrant la procédure d'agrément tout en laissant aux associés un délai de 15 jours pour se prononcer sur l'agrément.
Cass. com. 2-4-2025 n° 23-23.553
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