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Statut de conjoint salarié : absence de lien de subordination, y compris en société
La Cour de cassation précise que le conjoint qui participe de manière régulière à l’activité de son époux dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux peut bénéficier du statut de conjoint salarié sans avoir à démontrer un lien de subordination, y compris lorsque l’activité est exercée au sein d’une société dirigée par l’époux.
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Répartition du solde de la taxe d’apprentissage de 2025
Le calendrier 2026 de la période de répartition du solde de la taxe d’apprentissage acquitté au titre de l’année 2025 a été communiqué par la plateforme SOLTéA.
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Compte personnel de formation
Le montant de la participation obligatoire du salarié mobilisant son compte personnel de formation a été augmenté pour l’année 2026 pour les demandes de souscription postérieures au 2-4-2026.
Cadre dirigeant et convention de forfait
Un cadre dirigeant ne peut pas être soumis à un forfait annuel en jours
Un salarié engagé en qualité de cadre responsable de centre de profits et rémunéré par un forfait annuel en jours a réclamé à la société qui l’emploie le paiement d'heures supplémentaires, estimant que sa convention de forfait n’était pas valable. Son employeur ayant refusé sa demande estimant que son salarié avait le statut de cadre dirigeant et n’était donc pas soumis à la réglementation du code du travail concernant la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires ainsi que les repos et les jours fériés. Il n’avait donc pas d’heures supplémentaires à payer à son cadre dirigeant. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
En appel, les juges ont validé la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié et ont condamné l’employeur à payer à son salarié un nombre d’heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés liés à ces heures supplémentaires. Les juges ont considéré que le salarié n’avait pas la qualité de cadre dirigeant car les parties avaient signé une promesse d'engagement qui stipulait que le salarié cadre était soumis à une convention annuelle de forfait en jours précisant « votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours ».
Mais ils ont jugé la convention de forfait annuel en jours à laquelle était soumis le cadre était irrégulière car elle ne précisait ni les garanties sur le respect des durées maximales de travail quotidiennes et annuelles, ni les garanties quant au respect des repos journaliers et hebdomadaires, non plus que le contrôle du nombre de jours travaillés. De plus, l’employeur n’avait pas réalisé l'entretien annuel avec le salarié portant sur sa charge de travail, l'organisation de son travail dans l'entreprise, sa rémunération et l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale (c. trav. art. L. 3121-58 et ss).
Rappelons que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, le cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise (c. trav. art. L. 3111-2).Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation. Les juges n’avaient pas à vérifier les conditions réelles de travail du salarié pour savoir s’il avait ou non la qualité de cadre dirigeant puisque le salarié cadre avait signé une promesse d’engagement précisant que son emploi de cadre était régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours. Une convention individuelle de forfait ne peut pas s’appliquer au cadre dirigeant qui ne relève pas des dispositions du code du travail sur la durée du travail, les repos et les jours fériés.
Mais l’application de cette convention de forfait annuel en jours devait être écartée car elle ne respectait pas les conditions exigées pour sa validité.
Source : Cass. soc. 7 septembre 2017, n° 15-24725
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