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Activité partielle et APLD à Mayotte depuis le 1-1-2026
Les taux horaire minimum des allocations d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) applicables à Mayotte ont été revalorisés pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Procédure de régularisation en cours de contrôle : simplifiée
Afin de simplifier, pour le contribuable, la demande de régularisation en cours de contrôle, l’administration a établi, depuis le 21-1-2026, un formulaire unique n° 3964 qui remplace les différents formulaires qui existaient jusque-là. Ce formulaire est décliné en trois versions selon le type de contrôle.
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Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
Cadeau reçu d’un fournisseur : imposable pour le dirigeant ?
Des dépenses ou des prises en charge de frais qui ne sont pas engagées dans l’intérêt de l’exploitation, si elles profitent à un tiers, pourront être requalifiées par l’administration de revenus réputés distribués, imposables à son nom. Mais le juge rappelle que la nature et l’importance des avantages accordés ne sont pas, en soi, de nature à les regarder comme des revenus distribués.
Les faits. Un gérant d’une SARL fait l’objet d’un contrôle fiscal à titre personnel. À cette occasion, l’administration fiscale constate qu’il lui a été livré un spa à son domicile par un fournisseur de sa société. Elle estime qu’il s’agit d’un avantage occulte, notamment au regard de la valeur du spa, qui doit être imposé au nom du gérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ce que le gérant conteste.
La décision. Le juge rappelle que lorsqu’une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l’octroi d’un avantage, il appartient à l’administration d’établir, si elle entend retenir la qualification de « revenus réputés distribués » pour imposer cette somme dans les mains du tiers, d’une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d’autre part, qu’il existait une intention, pour celle-ci, d’octroyer une libéralité, et pour le tiers, de recevoir cette libéralité. Le gérant faisait valoir que les avantages qu’il avait reçus relevaient de la politique commerciale du fournisseur pour fidéliser sa clientèle. En défense, l’administration objectait, d’une part, que seule la SARL était cliente de cette société et, d’autre part, que, compte tenu de leur valeur unitaire, l’octroi de tels avantages ne pouvait procéder d’une pratique commerciale courante. Le juge estime que, néanmoins, le gérant disposait du pouvoir d’engager la SARL et que la nature et l’importance des avantages accordés n’étaient pas, en soi, de nature à les regarder comme des revenus distribués.
CE 18-10-2023 n° 469664.
© Lefebvre Dalloz
