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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Cadeau reçu d’un fournisseur : imposable pour le dirigeant ?
Des dépenses ou des prises en charge de frais qui ne sont pas engagées dans l’intérêt de l’exploitation, si elles profitent à un tiers, pourront être requalifiées par l’administration de revenus réputés distribués, imposables à son nom. Mais le juge rappelle que la nature et l’importance des avantages accordés ne sont pas, en soi, de nature à les regarder comme des revenus distribués.
Les faits. Un gérant d’une SARL fait l’objet d’un contrôle fiscal à titre personnel. À cette occasion, l’administration fiscale constate qu’il lui a été livré un spa à son domicile par un fournisseur de sa société. Elle estime qu’il s’agit d’un avantage occulte, notamment au regard de la valeur du spa, qui doit être imposé au nom du gérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ce que le gérant conteste.
La décision. Le juge rappelle que lorsqu’une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l’octroi d’un avantage, il appartient à l’administration d’établir, si elle entend retenir la qualification de « revenus réputés distribués » pour imposer cette somme dans les mains du tiers, d’une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d’autre part, qu’il existait une intention, pour celle-ci, d’octroyer une libéralité, et pour le tiers, de recevoir cette libéralité. Le gérant faisait valoir que les avantages qu’il avait reçus relevaient de la politique commerciale du fournisseur pour fidéliser sa clientèle. En défense, l’administration objectait, d’une part, que seule la SARL était cliente de cette société et, d’autre part, que, compte tenu de leur valeur unitaire, l’octroi de tels avantages ne pouvait procéder d’une pratique commerciale courante. Le juge estime que, néanmoins, le gérant disposait du pouvoir d’engager la SARL et que la nature et l’importance des avantages accordés n’étaient pas, en soi, de nature à les regarder comme des revenus distribués.
CE 18-10-2023 n° 469664.
© Lefebvre Dalloz
