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Passage à l'heure d'été
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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
Avantages en nature et location de logements pour les salariés : examen du critère de l’occupation de lieux
Pour déterminer si les frais exposés pour la location de logements pour les besoins des salariés constituent des avantages en nature accordés à ces derniers, il appartient au juge de rechercher si ces salariés peuvent être regardés comme bénéficiant de tels avantages du fait de l’occupation, en tout ou partie, de lieux présentant le caractère de véritables logements et non d’hébergements professionnels à caractère temporaire.
Les entreprises industrielles et commerciales relevant du régime du bénéfice réel (ou du régime simplifié d'imposition) et les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés doivent inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à tous les membres de leur personnel (CGI art. 54 bis). À défaut du respect d’une telle obligation, les sommes correspondantes constituent des avantages occultes (CGI art. 111, c), imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non déductibles du bénéfice de l’entreprise.
En l’espèce, un contribuable contestait la qualification par l’administration de rémunérations occultes versées à ses salariés des montants correspondant aux frais de location de plusieurs mobil-homes, enregistrés dans les comptes de l’entreprise sans qu’ils n’aient fait l’objet d’une inscription explicite en tant qu’avantage en nature. Il soutenait en appel, notamment, que ces logements, qui étaient partagés dans des conditions précaires et temporaires par plusieurs ouvriers, ne pouvaient être regardés comme destinés à l’usage personnel de ceux-ci. Il s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles par lequel elle a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement.
Le Conseil d’État considère que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser la déduction des sommes correspondantes faute de comptabilisation explicite, sur ce que la location de mobil-homes pour les besoins des salariés constituait nécessairement des avantages en nature accordés à ceux-ci, sans rechercher si ces salariés pouvaient, dans les circonstances de l’espèce, être regardés comme bénéficiant de tels avantages du fait de l’occupation, en tout ou partie, de lieux présentant le caractère de véritables logements et non d’hébergements professionnels à caractère temporaire. Par conséquent, les charges afférentes à la location des mobil-homes doivent être considérés comme déductibles.
CE 5-12-2022 n° 462577
© Lefebvre Dalloz
