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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Entreprises touchées par les violences urbaines : activité partielle et report des cotisations sociales
À la suite des violences et dégradations survenues les 17 et 18 octobre 2026, le ministre du Travail et des Solidarités a annoncé que les entreprises contraintes de suspendre leur activité à la suite des dégradations peuvent recourir à l’activité partielle et reporter jusqu’à 12 mois le paiement des cotisations sociales patronales des 3 mois à venir.
Avantages en nature et location de logements pour les salariés : examen du critère de l’occupation de lieux
Pour déterminer si les frais exposés pour la location de logements pour les besoins des salariés constituent des avantages en nature accordés à ces derniers, il appartient au juge de rechercher si ces salariés peuvent être regardés comme bénéficiant de tels avantages du fait de l’occupation, en tout ou partie, de lieux présentant le caractère de véritables logements et non d’hébergements professionnels à caractère temporaire.
Les entreprises industrielles et commerciales relevant du régime du bénéfice réel (ou du régime simplifié d'imposition) et les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés doivent inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à tous les membres de leur personnel (CGI art. 54 bis). À défaut du respect d’une telle obligation, les sommes correspondantes constituent des avantages occultes (CGI art. 111, c), imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non déductibles du bénéfice de l’entreprise.
En l’espèce, un contribuable contestait la qualification par l’administration de rémunérations occultes versées à ses salariés des montants correspondant aux frais de location de plusieurs mobil-homes, enregistrés dans les comptes de l’entreprise sans qu’ils n’aient fait l’objet d’une inscription explicite en tant qu’avantage en nature. Il soutenait en appel, notamment, que ces logements, qui étaient partagés dans des conditions précaires et temporaires par plusieurs ouvriers, ne pouvaient être regardés comme destinés à l’usage personnel de ceux-ci. Il s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles par lequel elle a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement.
Le Conseil d’État considère que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser la déduction des sommes correspondantes faute de comptabilisation explicite, sur ce que la location de mobil-homes pour les besoins des salariés constituait nécessairement des avantages en nature accordés à ceux-ci, sans rechercher si ces salariés pouvaient, dans les circonstances de l’espèce, être regardés comme bénéficiant de tels avantages du fait de l’occupation, en tout ou partie, de lieux présentant le caractère de véritables logements et non d’hébergements professionnels à caractère temporaire. Par conséquent, les charges afférentes à la location des mobil-homes doivent être considérés comme déductibles.
CE 5-12-2022 n° 462577
© Lefebvre Dalloz
