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Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
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Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
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Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
Autoliquidation de la TVA : pour les seules opérations de nettoyage et d’entretien accessoires aux travaux immobiliers
Le Conseil d'État précise que les prestations réalisées postérieurement à l’achèvement de travaux de construction et non dans leur prolongement ne peuvent pas être regardées comme des opérations accessoires à des travaux immobiliers et ne relèvent donc pas du régime de l’autoliquidation de la TVA.
Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, pour le compte d'un preneur assujetti, la TVA est acquittée par le preneur (CGI art. 283, 2 nonies). Ce régime d’autoliquidation de la TVA s’applique également aux opérations de nettoyage et d’entretien lorsqu’elles présentent un caractère accessoire à des travaux immobiliers.
En l’espèce, une société, qui exerce une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, a réalisé, en sous-traitance, des prestations de détartrage, désembouage, désinfection et désoxydation sur des matériels existants, après l’achèvement des travaux de construction des immeubles dans lesquels ils étaient installés.
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause l’application de l’autoliquidation et lui a notifié des rappels de TVA, ce que la société conteste.
Le Conseil d’État juge que ces prestations, parce qu’elles ont été réalisées postérieurement à l’achèvement des travaux de construction et non dans le prolongement de tels travaux, ne constituent pas des opérations d’entretien accessoires à des travaux de réparation, de transformation ou de démolition entrant dans le champ des dispositions de l’article 283, 2 nonies du Code général des impôts. La société ne pouvait donc pas bénéficier du régime de l’autoliquidation de la TVA.
CE 24-2-2026 n° 497507
© Lefebvre Dalloz
