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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Application d’une décote de 20 % sur la valeur de l’usufruit de parts sociales
Pour les besoins de l’évaluation à l’impôt sur la fortune, une décote de 20 % doit être appliquée sur la valeur vénale de parts sociales détenues en usufruit : 10 % au titre de l’occupation du bien et 10 % en raison d’une clause d’agrément qui affecte la liquidité des parts.
Dans le cadre de leur déclaration de patrimoine à l’impôt sur la fortune, des contribuables détenant l’usufruit de la totalité des parts d’une société civile propriétaire d’un bien immobilier revendiquent l’application d’un abattement de 30 % sur la valeur vénale de leurs parts pour défaut de liquidité de cet actif immobilier à raison de l’existence d’une clause d’agrément de tous les associés figurant dans les statuts pour la cession des parts sociales. La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel ayant rejeté leur demande, reprochant aux juges du fond de s’être déterminés par des motifs tenant à l’absence de situation d’indivision et au fait qu’aucun abattement ne peut être revendiqué au titre du démembrement de propriété, motifs impropres à exclure qu’une perte de valeur vénale du bien puisse résulter de la situation des nus‑propriétaires, qui ne le détiennent pas directement mais au travers de parts sociales dont la cessibilité est limitée par une clause d’agrément (Cass. com. 15‑2‑2023 n° 20‑19.451).
Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Montpellier juge que l’administration fiscale doit appliquer une décote de 20 % sur la valeur vénale des parts sociales : 10 % au titre de l’occupation du bien par les contribuables usufruitiers et 10 % en raison de l’existence de la clause d’agrément qui affecte la liquidité des parts.
À noter : la solution est transposable à l’IFI.
CA Montpellier 7‑11‑2023 n° 23/01048.
© Lefebvre Dalloz
