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Passage à l'heure d'été
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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
Amende pour défaut d’autoliquidation conforme à la Constitution
L’amende pour défaut d’autoliquidation est déclarée conforme à la Constitution.
Le manquement à l’obligation de déclarer la TVA exigible au titre d’une opération relevant du régime de l’autoliquidation est sanctionné d’une amende fiscale égale à 5 % de la somme que le redevable est en droit de déduire (CGI art. 1788 A, 4-1er al.).
Le Conseil d’État avait transmis au Conseil constitutionnel la question de savoir si ces dispositions portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution dans la mesure où elles sanctionnent le manquement à une simple obligation déclarative par une amende proportionnelle non plafonnée et à taux fixe dont l’assiette serait sans lien avec la nature de l’infraction et qui trouverait à s’appliquer alors même que le contribuable n’aurait pas éludé l’impôt. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi le principe de proportionnalité des peines.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel souligne qu’il ressort des travaux préparatoires que, en instituant cette amende, le législateur a entendu assurer l’effectivité de cette obligation déclarative pour permettre le suivi et la collecte de la TVA à chaque étape du circuit économique, et ce dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale.
En second lieu, il indique qu’en fixant l’amende encourue en proportion de la somme que le redevable est en droit de déduire au titre de l’opération non déclarée, le législateur a instauré une sanction dont l’assiette est en lien avec la nature de l’infraction. Il ajoute que le taux de 5 % retenu n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité du manquement que le législateur a entendu réprimer. Le principe de proportionnalité des peines n’est pas méconnu.
Par conséquent, l’amende pour défaut d’autoliquidation est déclarée conforme à la Constitution.
Remarque. Cette décision était particulièrement attendue dans la mesure où l’absence de plafonnement avait pu conduire à la censure de l’amende à taux fixe prévue en cas de défaut de facturation (CGI art. 1727, I-3) tandis que l’amende à taux fixe et non plafonnée prévue pour sanctionner la délivrance de factures de complaisance (CGI art. 1737, I-1) avait été déclarée conforme.
Cons. const. 22-9-2022 n° 2022-1009 QPC
© Lefebvre Dalloz
