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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Action en responsabilité contre l’avocat : point de départ de la prescription
Civ. 1re, 14 juin 2023, n° 22-17.520
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Dès lors, que faut-il entendre par « la fin de la mission » de l’avocat ?
En l’espèce, à l’issue du prononcé d’un divorce, un jugement du 26 janvier 2012 avait statué sur le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Le 26 mars 2012, appel est interjeté de ce jugement. Le juge de la mise en état constate toutefois que la déclaration d’appel est caduque depuis le 26 juin 2012. Le 16 octobre 2017, l’ancien époux n’ayant pas pu faire valoir ses droits en appel, en raison de la caducité, assigne en responsabilité son avocat. Ce dernier estime néanmoins que l’action est prescrite car diligentée plus de cinq ans après la décision de caducité. Les juges d’appel statuent en ce sens : ils considèrent que la mission de l’avocat a pris fin à la date de l’ordonnance de caducité.
La Cour de cassation censure. Elle indique que « le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date ».
Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence, puisque la Cour retenait jusqu’à présent que le point de départ de l’action en responsabilité contre un avocat se prescrivait à compter du prononcé de la décision juridictionnelle.
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