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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Action en responsabilité contre l’avocat : point de départ de la prescription
Civ. 1re, 14 juin 2023, n° 22-17.520
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Dès lors, que faut-il entendre par « la fin de la mission » de l’avocat ?
En l’espèce, à l’issue du prononcé d’un divorce, un jugement du 26 janvier 2012 avait statué sur le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Le 26 mars 2012, appel est interjeté de ce jugement. Le juge de la mise en état constate toutefois que la déclaration d’appel est caduque depuis le 26 juin 2012. Le 16 octobre 2017, l’ancien époux n’ayant pas pu faire valoir ses droits en appel, en raison de la caducité, assigne en responsabilité son avocat. Ce dernier estime néanmoins que l’action est prescrite car diligentée plus de cinq ans après la décision de caducité. Les juges d’appel statuent en ce sens : ils considèrent que la mission de l’avocat a pris fin à la date de l’ordonnance de caducité.
La Cour de cassation censure. Elle indique que « le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date ».
Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence, puisque la Cour retenait jusqu’à présent que le point de départ de l’action en responsabilité contre un avocat se prescrivait à compter du prononcé de la décision juridictionnelle.
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