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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Achat sous condition d’obtention d’un prêt : l’acheteur peut refuser un prêt inférieur au maximum prévu
L’indication, dans la promesse de vente conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, d’un montant maximal du prêt n’oblige pas l’acheteur à accepter une offre de la banque d’un montant inférieur.
Une promesse synallagmatique de vente d’un appartement est conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 414 000 € sur 25 ans et au taux de 2 % l’an hors assurance. N’ayant obtenu qu’une offre de prêt d’un montant de 407 000 €, l’acheteur renonce à la vente. Le vendeur demande la condamnation de l’acheteur à lui verser 38 600 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, considérant qu’il était tenu d’accepter l’offre de prêt qui ne dépassait pas le montant maximal prévu dans la promesse.
La demande du vendeur est rejetée. L’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre l’acheteur à accepter toute offre d’un montant inférieur. En l’espèce, la défaillance de la condition n’était pas imputable à l’acheteur, dès lors qu’il avait fait une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente qui lui avait été refusée par la banque. La promesse était donc devenue caduque.
À noter
La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement (C. civ. art. 1304-3).
Lorsqu’une vente est consentie sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, l’acheteur doit solliciter un prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente ; à défaut la condition est réputée accomplie et la vente est parfaite (Cass. 1e civ. 13-11-1997 no 95-18.276 ; Cass. 3e civ. 13-1-1999 no 97-14.349).
En cas de montant d’emprunt maximal prévu dans la promesse de vente, la Cour de cassation a jugé récemment que l’acheteur ne commet pas de faute en demandant un prêt pour un montant inférieur (Cass. 3e civ. 14-1-2021 no 20-11.224). L’arrêt commenté apporte une précision inédite à notre connaissance : ne fait pas obstacle à la réalisation de la condition l’acheteur qui refuse une offre de prêt moindre dès lors qu’il avait demandé le montant maximal convenu sans lequel il lui était impossible de financer l’achat. En revanche, l’acheteur qui sollicite un prêt à un montant supérieur à celui convenu dans la promesse est considéré comme fautif (Cass. 3e civ. 3-12-2002 no 01-13.103 ; Cass. 3e civ. 16-1-2013 no 11-26.557).
Cass. 3e civ. 14-12-2022 n° 21-24.539
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